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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-958 du 29 juillet 2009 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen pour l'exercice des professions de médecin, de chirurgien-dentiste, de sage-femme, de pharmacien, de directeur et directeur adjoint de laboratoire d'analyses de biologie médicale)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-958 du 29 juillet 2009 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen pour l'exercice des professions de médecin, de chirurgien-dentiste, de sage-femme, de pharmacien, de directeur et directeur adjoint de laboratoire d'analyses de biologie médicale)


Le titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre II est remplacé par l'intitulé suivant : « Inscription à l'ordre » ;
2° L'intitulé de la section 3 est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 3 ― Prestations de services réalisées en France par des praticiens d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen » ;
3° L'article R. 4112-9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « au deuxième alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » et les mots : «, sous réserve des cas d'urgence prévus à ce même alinéa, » sont supprimés ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité. » ;
c) Au deuxième alinéa, qui devient le troisième, les mots : « Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le modèle de la déclaration, les renseignements qu'elle comporte, relatifs notamment à l'état civil » sont remplacés par les mots : « La déclaration comporte des informations relatives à l'état civil, à la nationalité, à la légalité de l'établissement dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, à l'absence d'interdiction, même temporaire, d'exercer, » ;
d) Après ce troisième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration complète, le Conseil national de l'ordre informe le prestataire du résultat de l'examen de ses qualifications professionnelles et, le cas échéant, du résultat du contrôle de ces dernières.
« Dans ce même délai, le Conseil national de l'ordre peut demander un complément d'informations au prestataire ou à l'autorité compétente de l'Etat d'établissement.
« En cas de différences substantielles entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée en France, le Conseil national de l'ordre demande à l'intéressé de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment en le soumettant à une épreuve d'aptitude.S'il satisfait à cette mesure, la prestation peut commencer. Dans le cas contraire, le Conseil national de l'ordre l'informe qu'il ne peut réaliser de prestation de services.
« Le prestataire est informé du délai dans lequel interviendra la décision, qui ne peut excéder un mois.
« En l'absence de réponse du conseil de l'ordre dans les délais fixés aux alinéas précédents, la prestation de services peut être réalisée. » ;
e) Au troisième alinéa, qui devient le neuvième, les mots : « Lorsque la déclaration a été faite » sont supprimés, le mot : « spécifique » est remplacé par le mot : « particulière », les mots : « n'excédant pas quinze jours » sont remplacés par les mots : « d'un mois », le mot : « local » est remplacé par le mot : « national » et les mots : « territorialement compétent à l'égard de sa prestation de services » sont remplacés par le mot : « compétent. » ;
f) Le dernier alinéa est complété par les mots : « et fournit, le cas échéant, les pièces fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4112-12 » ;
4° L'article R. 4112-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 4112-11.-Le prestataire de services informe préalablement l'organisme national d'assurance maladie compétent de sa prestation de services par l'envoi d'une copie du récépissé mentionné à l'article R. 4112-9 ou par tout autre moyen. » ;
5° Il est ajouté un article R. 4112-12 ainsi rédigé :
« Art.R. 4112-12.-Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe :
« 1° Le modèle de formulaire de la déclaration ainsi que la liste des pièces justificatives ;
« 2° Les modalités de la vérification des connaissances linguistiques ;
« 3° Les informations à renseigner dans les états statistiques. »