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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-958 du 29 juillet 2009 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen pour l'exercice des professions de médecin, de chirurgien-dentiste, de sage-femme, de pharmacien, de directeur et directeur adjoint de laboratoire d'analyses de biologie médicale)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-958 du 29 juillet 2009 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen pour l'exercice des professions de médecin, de chirurgien-dentiste, de sage-femme, de pharmacien, de directeur et directeur adjoint de laboratoire d'analyses de biologie médicale)


L'article R. 4112-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Une photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité » ;
2° Le 3° est ainsi modifié :
a) Après les mots : « un traducteur agréé », sont insérés les mots : « auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen » et les mots : « de l'un des diplômes, certificats ou titres » sont remplacés par les mots : « des titres de formation » ;
b) Le a devient le c et le c devient le a ;
c) Au b, les mots : « ou des dispositions concernant les praticiens français rapatriés » sont supprimés et après les mots : « articles L. 4111-2 à L. 4111-4 », sont insérés les mots : «, L. 4131-1-1, L. 4141-3-1 et L. 4151-5-1 » ;
3° Le 7° est ainsi modifié :
a) Les mots : « une connaissance suffisante de la langue française » sont remplacés par les mots : « les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les modalités de la vérification de ces connaissances linguistiques. » ;
4° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 8° Un curriculum vitae.
« Le président du conseil départemental accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement. »