Le chapitre Ier du titre VII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° La section unique devient la section 1 intitulée : « Section 1 ― Titulaires d'un diplôme permettant l'exercice de la profession de diététicien » ;
2° Après cette section 1, il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne
ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen
« Paragraphe 1
« Libre établissement
« Art.R. 4371-2.-Le ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des diététiciens l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4371-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4371-4.
« Il accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement.
« Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
« Art.R. 4371-3.-La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 4331-10.
« Art.R. 4371-4.-Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
« 1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
« 2° Les modalités d'organisation et la composition du jury de l'épreuve d'aptitude ;
« 3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
« 4° Les modalités du contrôle des connaissances linguistiques.
« Paragraphe 2
« Libre prestation de services
« Art.R. 4371-5.-Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des diététiciens dont la déclaration est prévue à l'article L. 4371-7. »