Le titre IV du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'intitulé du titre est complété par les mots : « et de préparateur en pharmacie hospitalière » ;
2° Le chapitre Ier, dont l'intitulé devient : « Exercice des professions de préparateur en pharmacie et de préparateur en pharmacie hospitalière », est ainsi modifié :
a) L'intitulé de la section 1 est complété par les mots : « de préparateur en pharmacie » ;
b) Les articles R. 4241-17, R. 4241-18 et R. 4241-19 deviennent respectivement les articles R. 4241-8-1, R. 4241-8-2 et R. 4241-8-3 et les sous-sections 1 et 3 de la section 1 sont abrogées ;
c) La section 2 devient la section 3 et son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 3 ― Commission des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière » ;
d) La sous-section 2 de la section 1 devient la section 2 et est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 2
« Dispositions communes : ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen
« Paragraphe 1
« Libre établissement
« Art.R. 4241-9.-Le ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière l'autorisation d'exercice prévue aux articles L. 4241-7 et L. 4241-14, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4241-12.
« Il accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement.
« Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
« Art.R. 4241-10.-La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36, sous réserve que l'autorisation est notifiée par le ministre chargé de la santé.
« Art.R. 4241-11.-L'exercice de la profession mentionné au premier alinéa du 2° des articles L. 4241-7 et L. 4241-14 doit avoir été effectué respectivement dans une pharmacie d'officine ou dans la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé.
« Art.R. 4241-12.-Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la santé :
« 1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
« 2° Les modalités d'organisation et la composition du jury de l'épreuve d'aptitude ;
« 3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation.
« Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé les modalités du contrôle des connaissances linguistiques.
« Paragraphe 2
« Libre prestation de services
« Art.R. 4241-13.-Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière dont la déclaration est prévue aux articles L. 4241-11 et L. 4241-16. »