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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-957 du 29 juillet 2009 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen pour l'exercice des professions de préparateur en pharmacie et préparateur en pharmacie hospitalière, d'auxiliaires médicaux et de conseiller en génétique)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-957 du 29 juillet 2009 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen pour l'exercice des professions de préparateur en pharmacie et préparateur en pharmacie hospitalière, d'auxiliaires médicaux et de conseiller en génétique)


Le titre IV du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'intitulé du titre est complété par les mots : « et de préparateur en pharmacie hospitalière » ;
2° Le chapitre Ier, dont l'intitulé devient : « Exercice des professions de préparateur en pharmacie et de préparateur en pharmacie hospitalière », est ainsi modifié :
a) L'intitulé de la section 1 est complété par les mots : « de préparateur en pharmacie » ;
b) Les articles R. 4241-17, R. 4241-18 et R. 4241-19 deviennent respectivement les articles R. 4241-8-1, R. 4241-8-2 et R. 4241-8-3 et les sous-sections 1 et 3 de la section 1 sont abrogées ;
c) La section 2 devient la section 3 et son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 3 ― Commission des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière » ;
d) La sous-section 2 de la section 1 devient la section 2 et est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section 2



« Dispositions communes : ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen


« Paragraphe 1



« Libre établissement


« Art.R. 4241-9.-Le ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière l'autorisation d'exercice prévue aux articles L. 4241-7 et L. 4241-14, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4241-12.
« Il accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement.
« Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
« Art.R. 4241-10.-La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36, sous réserve que l'autorisation est notifiée par le ministre chargé de la santé.
« Art.R. 4241-11.-L'exercice de la profession mentionné au premier alinéa du 2° des articles L. 4241-7 et L. 4241-14 doit avoir été effectué respectivement dans une pharmacie d'officine ou dans la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé.
« Art.R. 4241-12.-Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la santé :
« 1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
« 2° Les modalités d'organisation et la composition du jury de l'épreuve d'aptitude ;
« 3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation.
« Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé les modalités du contrôle des connaissances linguistiques.


« Paragraphe 2



« Libre prestation de services


« Art.R. 4241-13.-Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière dont la déclaration est prévue aux articles L. 4241-11 et L. 4241-16. »