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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-957 du 29 juillet 2009 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen pour l'exercice des professions de préparateur en pharmacie et préparateur en pharmacie hospitalière, d'auxiliaires médicaux et de conseiller en génétique)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-957 du 29 juillet 2009 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen pour l'exercice des professions de préparateur en pharmacie et préparateur en pharmacie hospitalière, d'auxiliaires médicaux et de conseiller en génétique)


Les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier de la première partie du code de la santé publique sont remplacées par les dispositions suivantes :


« Paragraphe 1



« Libre établissement


« Art.R. 1132-4.-Le ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des conseillers en génétique l'autorisation d'exercice dérogatoire prévue à l'article L. 1132-2, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 1132-4-3.
« Il accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement.
« Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
« Art.R. 1132-4-2.-La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 4331-10.
« Art.R. 1132-4-3.-Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
« 1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
« 2° Les modalités d'organisation et la composition du jury de l'épreuve d'aptitude ;
« 3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
« 4° Les modalités du contrôle des connaissances linguistiques.


« Paragraphe 2



« Libre prestation de services


« Art.R. 1132-4-4.-Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des conseillers en génétique. »