Le II de l'article 57 du décret du 2 août 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. ― Toutefois, jusqu'au 30 décembre 2013, il pourra être délivré, au lieu d'un certificat communautaire, un certificat de bateau pour une durée maximale de deux ans, au vu du respect des prescriptions techniques définies par les arrêtés d'application du décret du 2 septembre 1970 aux bateaux à passagers transportant plus de douze passagers titulaires d'un titre délivré au vu du respect des prescriptions techniques définies par lesdits arrêtés. »