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Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-953 du 29 juillet 2009 relatif à l'application du règlement de visite des bateaux du Rhin et modifiant le décret n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-953 du 29 juillet 2009 relatif à l'application du règlement de visite des bateaux du Rhin et modifiant le décret n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)


Le II de l'article 57 du décret du 2 août 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. ― Toutefois, jusqu'au 30 décembre 2013, il pourra être délivré, au lieu d'un certificat communautaire, un certificat de bateau pour une durée maximale de deux ans, au vu du respect des prescriptions techniques définies par les arrêtés d'application du décret du 2 septembre 1970 aux bateaux à passagers transportant plus de douze passagers titulaires d'un titre délivré au vu du respect des prescriptions techniques définies par lesdits arrêtés. »