A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CONGO RELATIF À LA GESTION CONCERTÉE DES FLUX MIGRATOIRES ET AU CODÉVELOPPEMENT
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo,
ci-après désignés les Parties,
― Convaincus que les flux migratoires contribuent au rapprochement entre les peuples et que leur gestion concertée constitue un facteur de développement économique, social et culturel pour les pays concernés ;
― Considérant que les mouvements migratoires doivent se concevoir dans une perspective favorable au développement et qu'ils ne doivent pas se traduire par une perte définitive pour le pays d'origine de ses ressources en compétences et en dynamisme ;
― Constatant que la migration doit favoriser l'enrichissement du pays d'origine à travers les transferts de fonds des migrants mais également grâce à la formation et à l'expérience que ceux-ci acquièrent au cours de leur séjour dans le pays d'accueil ;
― Résolus à tout mettre en œuvre pour encourager une migration temporaire fondée sur la mobilité et l'incitation à un retour des compétences dans le pays d'origine, en particulier pour les étudiants, les professionnels à haut niveau de qualification et les cadres ;
― Se référant aux dispositions pertinentes de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ;
― Considérant l'article 13 de l'accord de partenariat entre les membres du groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique d'une part, et la Communauté Européenne d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 ;
― Déterminés à adopter ensemble les mesures appropriées pour lutter contre la migration irrégulière et les activités criminelles connexes ;
― Animés de la volonté d'inscrire leur action dans l'esprit de la conférence euro-africaine sur la migration et le développement organisée à Rabat les 10 et 11 juillet 2006 et, de la même façon, la conférence Union Européenne-Afrique sur la migration et le développement tenue à Tripoli les 22 et 23 novembre 2006 ;
― Considérant les liens historiques d'amitié et de coopération qui unissent les deux pays ;
Dans le respect des droits et garanties prévus par leurs législations respectives et par les traités et conventions internationales,
Conviennent de ce qui suit :
Article 1er
Circulation des personnes
11. Sous réserve des impératifs de la lutte contre la fraude documentaire, le trafic des stupéfiants, la criminalité transfrontalière, l'immigration irrégulière et le travail illégal et des autres impératifs d'ordre et de sécurité publics et afin de favoriser la circulation des personnes entre les deux pays, le Congo et la France s'engagent, dans le respect de leurs obligations internationales respectives, à faciliter la délivrance aux ressortissants de l'autre Partie appartenant à l'une des catégories ci-dessous d'un visa de court séjour à entrées multiples, dit visa de circulation, permettant des séjours ne pouvant excéder trois mois par semestre et valable de un à cinq ans en fonction de la qualité du dossier présenté, de la durée des activités ou du séjour prévus et de celle de la validité du passeport :
A. ― hommes d'affaires, commerçants, avocats, intellectuels, universitaires, scientifiques, artistes ou sportifs de haut niveau qui participent activement aux relations économiques, commerciales, professionnelles, universitaires, scientifiques, culturelles et sportives entre les deux pays ;
B. ― membres de famille de ressortissants de l'une ou l'autre Partie résidant sur son territoire ;
C. ― personnes appelées à recevoir régulièrement des soins médicaux en France. A cet égard, la France et le Congo conjugueront leurs efforts afin de promouvoir la délivrance de visas de circulation aux personnes appelées à recevoir périodiquement des soins médicaux en France.
12. Les ressortissants de chacune des Parties titulaires de passeports diplomatiques sécurisés sont dispensés de visa de court séjour pendant une période de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord. Les deux Parties se concerteront le moment venu pour prolonger, le cas échéant, et par échange de lettres, la durée de validité de cette dispense. A cette occasion, et sur la base d'un échange de lettres, les ressortissants de chacune des Parties titulaires de passeports de service sécurisés pourront être dispensés de visa de court séjour.
Chacune des Parties s'engage à informer l'autre Partie de toute modification des conditions de délivrance des passeports diplomatiques.
Article 2
Admission au séjour
21. Etudiants
211. La France s'engage à créer au Congo en 2008 un Espace Campus-France (ECF). Celui-ci informera les établissements d'enseignement supérieur français des besoins en formation mis en évidence par le gouvernement du Congo.
Par ailleurs, la France s'engage à ce que :
― l'Espace Campus France contribue à fournir aux étudiants congolais en cours ou en fin d'études en France des informations sur les offres d'emploi publics et privés au Congo transmises par la Partie congolaise ;
― le site internet d'ECF comporte à cette fin un lien vers une base de données d'offres d'emploi que lui indiquera le gouvernement congolais.
212. Les étudiants congolais résidant en France et désireux d'y trouver un premier emploi auront accès, sur les sites internet de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) et de l'Agence pour l'emploi des cadres (APEC), à l'ensemble des offres d'emploi disponibles. Des perspectives de stages au cours ou à l'issue de leurs études leur seront présentées par les services de recherche d'emplois et de stages existants dans les établissements d'enseignement ainsi que par les associations d'anciens élèves et d'étudiants.
213. Une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de neuf mois non renouvelable est délivrée au ressortissant congolais qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, souhaite dans la perspective de son retour au Congo compléter sa formation par une première expérience professionnelle en France. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et, le cas échéant, à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération au moins égale à une fois et demie la rémunération mensuelle minimale en vigueur en France. A l'issue de cette période de neuf mois, l'intéressé pourvu d'un emploi ou titulaire d'une promesse d'embauche, satisfaisant aux conditions énoncées ci-dessus, est autorisé à séjourner en France pour l'exercice de son activité professionnelle, sans que soit prise en considération la situation de l'emploi.
214. La France et le Congo s'engagent à favoriser l'application des accords interuniversitaires existants entre les établissements d'enseignement supérieur du Congo et les établissements d'enseignement supérieur français et à promouvoir la signature de nouveaux accords.
215. Ils s'engagent également à développer les bourses attribuées aux étudiants congolais qui s'inscrivent dans des universités africaines francophones.
22. Immigration pour motifs professionnels
221. Les deux Parties conviennent de développer entre elles des échanges de jeunes professionnels congolais ou français, âgés de 18 à 35 ans, déjà engagés ou entrant dans la vie active qui se rendent dans l'autre Etat pour améliorer leurs perspectives de carrière grâce à une expérience de travail salarié dans une entreprise qui exerce une activité de nature sanitaire, sociale, agricole, artisanale, industrielle, commerciale ou libérale et approfondir leurs connaissances de la société d'accueil.
Ces jeunes professionnels sont autorisés à occuper un emploi dans les conditions prévues au présent article sans que soit prise en considération la situation du marché du travail. Dans le cas de professions réglementées, les jeunes professionnels sont soumis aux conditions d'exercice définies par l'Etat d'accueil.
Ils doivent être titulaires d'un diplôme correspondant à la qualification requise pour l'emploi offert ou posséder une expérience professionnelle dans le domaine d'activité concerné.
La durée autorisée de travail varie de trois à douze mois et peut faire l'objet d'une prolongation dans la limite de 18 mois.
Les jeunes professionnels congolais et français ne peuvent poursuivre leur séjour sur le territoire de l'Etat d'accueil à l'expiration de la période autorisée d'emploi. Les Parties contractantes s'engagent à prendre les mesures visant à assurer l'effectivité du retour du jeune professionnel dans son pays.
Le nombre de jeunes professionnels congolais et français admis de part et d'autre ne doit pas dépasser 100 par an. Toute modification de ce contingent pour l'année suivante peut être décidée par simple échange de lettres entre les autorités compétentes des deux Etats avant le 1er décembre de l'année en cours. Les jeunes professionnels bénéficient de l'égalité de traitement avec les ressortissants de l'Etat d'accueil pour tout ce qui concerne l'application des lois, règlements et usages régissant les relations et conditions de travail, la protection sociale, la santé, l'hygiène et la sécurité au travail.
Ils reçoivent de leur employeur un salaire équivalent à celui versé aux ressortissants de l'État d'accueil travaillant dans les mêmes conditions.
Le conjoint et les enfants des jeunes professionnels ne peuvent bénéficier de la procédure de regroupement familial.
Les modalités pratiques de mise en œuvre de cet article figurent en annexe I au présent accord.
222. La carte de séjour « compétences et talents » peut être accordée au ressortissant congolais susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, de façon significative et durable au développement économique ou au rayonnement, notamment intellectuel, scientifique, culturel, humanitaire ou sportif de la France et, directement ou indirectement, du Congo. Elle est accordée pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.
Dès 2008, les deux Parties s'engagent à conjuguer leurs efforts afin de faciliter la délivrance de la carte de séjour « compétences et talents » à des ressortissants congolais dans la limite de 150 cartes par an.
223. La carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire est délivrée sans que soit prise en compte la situation de l'emploi au ressortissant congolais titulaire d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente dans les métiers énumérés ci après :
Informaticien chef de projet ;
Informaticien d'exploitation ;
Informaticien expert ;
Cadre technique d'entretien et des travaux publics ;
Chef de chantier du bâtiment et des travaux publics ;
Chargé d'études techniques du bâtiment et des travaux publics ;
Ingénieur d'affaires ;
Ingénieur d'études-recherche et développement pour l'industrie ;
Ingénieur Méthodes et ordonnancement ;
Cadre de l'audit et du contrôle comptable et financier ;
Cadre de la comptabilité ;
Attaché commercial en services auprès des entreprises ;
Agent d'encadrement de maintenance ;
Cadre technico-commercial ;
Cadre technique de la production.
Article 3
Réadmission des personnes en situation irrégulière
31. Réadmission des nationaux
Conformément au principe d'une responsabilité partagée en matière de lutte contre l'immigration irrégulière, la France et le Congo réadmettent, dans le respect de la dignité et des droits fondamentaux des personnes, leurs ressortissants en situation irrégulière sur le territoire de l'autre Partie.
Dans le respect des procédures et des délais légaux et réglementaires en vigueur en France et au Congo, les deux Parties procèdent à l'identification de leurs ressortissants et à la délivrance des laissez-passer consulaires nécessaires à leur réadmission sur la base des documents énumérés à l'annexe II au présent accord.
32. Réadmission des ressortissants d'Etats tiers
La France et le Congo réadmettent sur leur territoire le ressortissant d'un Etat tiers en situation irrégulière sur le territoire de l'une des Parties pour autant qu'il est établi, sur la base des documents énumérés à l'annexe III au présent accord, que cette personne a séjourné sur le territoire de l'autre Partie.
33. Dispositions diverses
La France et le Congo s'informent mutuellement des résultats des recherches effectuées pour déterminer la nationalité de la personne en situation irrégulière afin de procéder à sa réadmission dans les meilleurs délais.
La France et le Congo s'informent réciproquement, par la voie diplomatique, des points de contacts et des modalités pratiques permettant l'application des dispositions relatives à la réadmission des personnes en situation irrégulière prévues au sein du présent accord.
Article 4
Coopération policière
41. La France s'engage à apporter au Congo une expertise policière en matière de lutte contre l'immigration irrégulière :
a) De façon générale dans les domaines suivants :
― amélioration à apporter au cadre légal de la répression de l'immigration irrégulière ;
― évaluation du niveau de sécurité de l'aéroport international de Brazzaville et des autres points d'entrée sur le territoire congolais ;
― définition d'un schéma d'organisation des services de lutte contre l'immigration irrégulière ;
― évaluation des besoins de formation dans l'optique de l'élaboration d'un processus de traitement judiciaire spécifique des infractions en matière d'immigration irrégulière.
b) Pour la formation des personnels chargés du démantèlement des filières d'immigration clandestine :
― acquisition, centralisation et analyse du renseignement afin d'identifier les structures criminelles ;
― surveillance physique et technique des filières et recueil de preuves ;
― réalisation d'opérations, coordonnées le cas échéant avec d'autres pays, contre les structures criminelles.
L'annexe n° IV au présent accord détaille les actions d'expertise policière que la France s'est engagée à conduire.
42. La France confirme sa disponibilité à apporter son expertise dans le domaine de la sécurité des titres selon les modalités suivantes :
― expertise du niveau de sécurisation des titres d'identité et de voyage des ressortissants congolais et aide à la conception de nouveaux documents ;
― analyse des sécurités susceptibles d'être intégrées dans les actes d'état civil congolais.
43. En matière de lutte contre la fraude documentaire, la France confirme en outre sa disponibilité à apporter son expertise dans les actions suivantes :
― définition des besoins du Congo ;
― formation de spécialistes puis élaboration d'un programme pédagogique destiné à former des relais locaux ;
― conseil dans le domaine des équipements de détection ;
― échange d'informations en matière de falsifications et de contrefaçons ;
― aide à l'identification des documents douteux.
44. Les actions de coopération qui s'inscriront dans le prolongement des actions mentionnées ci-dessus seront financées en application du document-cadre de partenariat.
Article 5
Codéveloppement et aide au développement
51. La France et le Congo examineront les meilleurs moyens de mobiliser les compétences et les ressources des migrants congolais résidant en France en vue d'actions en faveur du développement du Congo.
Ces actions portent sur :
― le cofinancement de projets de développement local initiés par des associations de migrants,
― l'accompagnement des initiatives économiques des migrants,
― l'appui aux diasporas qualifiées pour des interventions au Congo,
― le soutien aux initiatives de développement des jeunes Congolais résidant en France.
Ces actions seront mises en œuvre :
― en facilitant la mobilité et la circulation des migrants congolais entre les deux pays, afin de leur permettre de participer au Congo à des actions de formation ou à des missions ponctuelles liées au développement du Congo ;
― en soutenant leurs initiatives tendant à susciter ou à accompagner la création d'activités productives au Congo, en particulier en favorisant la mobilisation de leur épargne à des fins d'investissement au Congo ;
― en soutenant les initiatives d'appui au développement local des régions d'origine de ces migrants.
Les actions conduites en application des paragraphes 51 à 53 font l'objet d'une préparation, d'un suivi et d'une évaluation dans le cadre du comité mentionné à l'article 6.
52. En liaison avec les associations de migrants, la France s'engage à développer, dans les trois mois suivant la signature du présent accord, un outil de comparaison sur internet des prix des transferts de fonds afin d'encourager la transparence des coûts et une meilleure connaissance des modalités de transfert.
53. La France a fait part de son initiative de créer un compte épargne-codéveloppement destiné à mobiliser l'épargne des migrants sur des investissements productifs au Congo à travers une défiscalisation de leurs revenus en France dans la limite de 25 % et de 20 000 €. La France et le Congo conviennent de promouvoir les instruments financiers créés en France dans le but de faciliter les transferts de fonds des migrants et leur investissement dans des activités participant au développement économique du Congo.
54. Le Congo et la France s'engagent à mettre en œuvre des stratégies concertées destinées à permettre la réinsertion au Congo des professionnels congolais travaillant en France et volontaires pour un tel retour. La France mobilisera les moyens de sa coopération pour permettre à ces professionnels de bénéficier au Congo de conditions d'exercice de leur métier, dans le secteur public ou dans le secteur privé, aussi favorables que possible. Parallèlement, la France et le Congo encourageront la réinsertion des étudiants dans leur pays d'origine à la suite d'une expérience d'expatriation. Les deux pays s'engagent, à cet égard, à promouvoir des conditions optimales de réinsertion de leurs ressortissants respectifs.
55. Le Document Cadre de Partenariat conclu entre la France et le Congo en mars 2007 a retenu la santé comme un des trois secteurs de concentration de la coopération bilatérale. Les appuis de la coopération française s'inscriront dans ce cadre et en recherchant une harmonisation et une complémentarité avec les autres bailleurs intervenant au Congo, notamment l'Union européenne, le Fonds mondial et les organisations du système des Nations Unies (OMS, UNICEF). Ces interventions concerneront :
1. un appui stratégique au Ministère de la santé lui permettant de renforcer ses capacités en définition de la politique sectorielle et suivi de sa mise en œuvre.
2. des appuis spécifiques à la Faculté des Sciences de la Santé, notamment des bourses de formation destinées à son encadrement enseignant, ainsi que des soutiens logistiques.
3. un projet de coopération en 2008, évalué à ce jour à 8 MEUR sur quatre années et qui devrait cibler les objectifs suivants :
― développement d'une politique nationale de financement pérenne de la santé et appui à des projets pilotes de micro-assurance ;
― réhabilitation d'infrastructures de santé de base, en lien avec les projets pilotes d'assurance maladie ;
― lutte contre les maladies transmissibles, notamment le VIH/SIDA ;
― amélioration de l'organisation et de la gestion hospitalière, notamment par la relance des partenariats entre le CHU de Brazzaville et les centres hospitaliers français partenaires, dont les Hôpitaux de Lyon.
La France et le Congo s'engagent à intensifier leur coopération en matière de santé via l'assistance technique et la formation, notamment la formation in situ et l'enseignement à distance.
Les actions définies au présent paragraphe peuvent être complétées par simple échange de lettres entre les gouvernements des deux Parties.
56. La France s'engage à accompagner les efforts de la République du Congo pour la modernisation de son dispositif de formation professionnelle et technique, fondée sur un partenariat entre l'Etat et les entreprises des principaux secteurs économiques du pays, notamment à travers le projet d'appui à la refondation de l'éducation et de la formation pour lequel l'Agence Française de Développement a signé récemment avec l'Etat congolais deux conventions de financement en subvention d'un montant total de 6,6 millions d'euros.
Article 6
Comité de suivi
La France et le Congo décident de créer un comité de suivi de l'application du présent accord composé de représentants des administrations des deux parties. Ce comité se réunit au moins une fois par an. Il est destiné :
― à l'observation des flux migratoires et des programmes de codéveloppement ;
― à l'évaluation des résultats des actions mentionnées dans le présent accord ;
― à la formulation de toutes propositions utiles pour en améliorer les effets.
Article 7
Dispositions finales
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de la dernière notification de l'accomplissement par chacune des Parties des procédures constitutionnelles requises.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il peut être modifié par accord entre les deux Parties.
Il peut être dénoncé par l'une ou l'autre des Parties avec un préavis de trois mois par la voie diplomatique. La dénonciation ne remet pas en cause les droits et obligations des Parties résultant de la mise en œuvre du présent accord sauf si les Parties en décident autrement d'un commun accord. Les difficultés d'interprétation et d'application du présent accord sont réglées au sein du comité de suivi mentionné à l'article 6 ou, à défaut, par la voie diplomatique.
En foi de quoi les représentants des Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord, établi en double exemplaire en langue française.
Fait à Brazzaville, le 25 octobre 2007, en deux exemplaires en langue française, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Le Ministre de l'immigration,
de l'intégration,
de l'identité nationale
et du codéveloppement,
Brice Hortefeux
Pour le Gouvernement
de la République du Congo :
Le Ministre
des Affaires Etrangères
et de la Francophonie,
Basile Ikouebe
A N N E X E I
Les autorités gouvernementales chargées de la mise en œuvre de l'article 221 sont :
― pour la Partie française : le ministère du travail, des relations sociales et des solidarités ou le ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ;
― pour la Partie congolaise : les ministères en charge de la jeunesse, de la solidarité, de l'emploi, du travail et de l'immigration.
Les jeunes professionnels qui désirent bénéficier de ces dispositions doivent en faire la demande à l'organisme chargé dans leur Etat de centraliser et de présenter les demandes des jeunes professionnels. Les organismes désignés à cet effet sont :
― du côté français : l'Espace Emploi International (EEI) ;
― du côté congolais : l'Office National de l'Emploi et de la Main-d'Œuvre (ONEMO).
Les jeunes professionnels doivent joindre à leur demande toutes les indications nécessaires sur leurs diplômes ou leur expérience professionnelle et faire connaître également l'entreprise pour laquelle ils sollicitent l'autorisation de travail.
Il appartient à l'un ou à l'autre des organismes précités d'examiner cette demande et de la transmettre, lorsque les conditions prévues sont remplies, à l'organisme de l'autre Etat, en tenant compte du contingent annuel auquel il a droit. Ces organismes font tout leur possible pour assurer l'instruction des demandes dans les meilleurs délais.
Pour faciliter les recherches d'emploi des candidats, les organismes désignés ci-dessus mettent à leur disposition la documentation nécessaire pour la recherche d'un employeur et prennent toutes dispositions utiles afin de faire connaître aux entreprises les possibilités offertes par les échanges de jeunes professionnels. Des informations sur les conditions de vie et de travail dans l'Etat d'accueil sont également mises à la disposition des intéressés.
Les autorités gouvernementales visées ci-dessus font tous leurs efforts pour que les jeunes professionnels puissent recevoir des autorités administratives compétentes, dans les meilleurs délais, le visa d'entrée et l'autorisation de séjour prévus par la législation en vigueur dans l'Etat d'accueil et pour que les difficultés qui pourraient éventuellement surgir soient réglées le plus rapidement possible.
A N N E X E I I
IDENTIFICATION DES NATIONAUX
1. La nationalité de la personne est considérée comme établie sur la base d'un des documents suivants en cours de validité et donne lieu à la délivrance immédiate d'un laissez-passer consulaire :
― carte d'identité ;
― certificat de nationalité ;
― décret de naturalisation ;
Un laissez-passer consulaire périmé permet également d'établir la nationalité et donne lieu à la délivrance immédiate d'un nouveau laissez-passer consulaire.
Si la personne concernée est en possession d'un passeport en cours de validité, la réadmission s'effectue sans délivrance d'un laissez-passer consulaire.
2. La nationalité de la personne est considérée comme présumée sur la base d'un des documents suivants :
― l'un des documents périmés mentionnés à l'alinéa précédent à l'exception du laissez-passer consulaire ;
― un document émanant des autorités officielles de la partie requise et mentionnant l'identité de l'intéressé ;
― la carte d'immatriculation consulaire ;
― un acte de naissance ;
― une autorisation ou un titre de séjour d'étranger, même périmé(e) ;
― la photocopie de l'un des documents précédemment énumérés ;
― les déclarations de l'intéressé dûment recueillies par les autorités administratives ou judiciaires de la Partie requérante ;
― tout autre document contribuant à prouver la nationalité de la personne concernée.
Après vérification des documents énumérés ci-dessus, soit un laissez-passer consulaire est immédiatement délivré, soit, lorsqu'il subsiste des doutes sérieux quant à la nationalité de l'intéressé, il est procédé dans un délai de 48 heures à l'audition de la personne concernée.
A l'issue de cette audition, soit le laissez-passer consulaire est délivré, soit il est procédé à des vérifications complémentaires auprès des autorités centrales compétentes qui donnent leur réponse dans un délai de dix jours calendaires.
A N N E X E I I I
CONSTATATION DU SÉJOUR
DES RESSORTISSANTS D'ÉTATS TIERS
Le séjour d'un ressortissant d'un Etat tiers sur le territoire de la Partie requise est établi ou présumé sur la base d'un des éléments de preuve suivants :
― cachets d'entrée ou de sortie ou autres indications éventuelles portées sur les documents de voyage ou d'identité authentiques, falsifiés ou contrefaits ;
― titre de séjour ou autorisation de séjour périmés ;
― visa périmé depuis moins de six mois ;
― titre de transport nominatif permettant d'établir l'entrée de la personne concernée sur le territoire de la Partie requérante en provenance de la Partie contractante requise ;
― document délivré par les autorités compétentes de la Partie requise indiquant l'identité de la personne concernée, en particulier permis de conduire, livret de marin, permis de port d'arme, carte d'identification délivrée par une administration... ;
― document d'état civil ;
― photocopie de l'un des documents précédemment énumérés ;
― déclarations d'agents des services officiels ;
― dépositions de témoins attestant l'entrée ou le séjour sur le territoire de la Partie requise consignées dans un procès-verbal rédigé par les autorités compétentes.
Sur la base d'un ou plusieurs éléments de preuve suivants, est constitué un faisceau d'indices permettant d'établir ou de présumer le séjour d'un ressortissant de pays tiers sur le territoire de la Partie requise :
― titre de transport ;
― factures d'hôtels ;
― moyens de transport utilisés par la personne concernée, immatriculation sur le territoire de la Partie requise ;
― carte d'accès à des institutions publiques ou privées ;
― détention par la personne concernée d'un bordereau de change ;
― déclarations non contradictoires et suffisamment détaillées de la personne concernée comportant des faits objectivement vérifiables ;
― données vérifiables attestant que la personne intéressée a eu recours aux services d'une agence de voyages ou d'un passeur.
A N N E X E I V
ACTIONS D'EXPERTISE POLICIÈRE
DE LA FRANCE AU CONGO
I. - Cadre légal de la répression de l'immigration irrégulière :
Afin de définir un cadre légal pertinent, la France s'engage à procéder à un état des lieux et à une analyse des problématiques locales, permettant de faire des propositions sur les conditions d'entrée et de séjour sur le territoire de la République du Congo. Ces propositions devront porter sur les procédures d'identification des étrangers en situation irrégulière, sur les décisions administratives et judiciaires organisant leur retour et sur l'exécution des mesures d'éloignement.
La définition de ce cadre légal pertinent devra s'accompagner d'une sécurisation des documents officiels d'identité (passeport, carte nationale d'identité) permettant d'éviter la fraude documentaire qui sous-tend généralement l'immigration irrégulière.
II. - Niveau de sécurité de l'aéroport international de Brazzaville et des autres points d'entrée sur le territoire congolais :
Une mission d'évaluation devra faire le bilan de la situation actuelle sur le plan de la sécurité et de la sûreté, afin de proposer des mesures et des procédures, visant à remédier aux éventuels manquements constatés, tant au niveau de l'étanchéité de la zone réservée de l'aéroport (clôtures, conditions d'accès, enquêtes d'habilitation, port de badge) que de la sécurisation de la zone publique pour laquelle des propositions visant à améliorer le dispositif pourraient être formulées.
La police de l'aéroport devra en outre être dotée d'un réseau radio crypté efficace et la France s'engage à organiser une mission d'expertise si le besoin s'en fait sentir.
Les propositions de la mission d'évaluation concerneront également les mesures de sûreté à appliquer aux passagers et aux bagages de soute, visant à assurer l'intégrité de la zone réservée et des aéronefs en partance. En outre, la formation des agents de police et de sûreté devra dans ce domaine intégrer une nécessaire formation à la déontologie et au respect de la norme.
Pour les autres points d'entrée sur le territoire de la République du Congo, la mission devra examiner les accès routiers, les accès maritimes et lapossibilité de contrôler de manière aléatoire les espaces géographiques entre les postes de contrôle implantés.
III. - Schéma d'organisation des services de lutte contre l'immigration irrégulière :
Une mission d'expertise devra examiner l'existant, afin de définir une structure fondée sur les missions confiées à la police aux frontières congolaise. Cette structure intégrera des services locaux de contrôles implantés sur les postes frontières, permettant de traiter des conditions d'accès et de sortie du territoire congolais, et des unités mobiles à l'instar des brigades mobiles de recherche permettant de lutter contre les passeurs, aidants, et autres complices des structures organisant les filières d'immigration irrégulière. Le dispositif devra être complété par la mise en place d'une structure centrale d'analyse et de lutte contre les organisations transnationales, en quelque sorte un office central coordonnant la lutte contre l'immigration irrégulière au plan national.
IV. - Evaluation des besoins de formation des personnels pour le traitement judiciaire des infractions en matière d'immigration irrégulière et pour le démantèlement des filières d'immigration clandestine :
La France s'engage, si la demande lui en est faite, à assurer la formation de formateurs dans le domaine de la procédure judiciaire et administrative applicable aux étrangers en situation irrégulière interpellés sur le territoire de la République du Congo, en fonction du cadre légal qui aura été prédéterminé par la mission chargée d'établir l'état des lieux et d'analyser les problématiques locales.
La formation de formateurs devra également porter sur la lutte contre la fraude documentaire à partir des documents d'identité et de voyage congolais qui auront été au préalable sécurisés.
Enfin, la formation des personnels chargés du démantèlement des filières d'immigration clandestine suppose au préalable la mise en place de structures ad hoc avec du personnel sélectionné pour ses compétences en matière judiciaire et d'analyse des phénomènes. La formation aura pour objet dans ce cadre d'assurer leur spécialisation en la matière. Si en raison du contexte local, cette sélection n'est pas possible, préalablement à la mise en place de structures spécialisées en la matière, les futurs personnels devront être envoyés en formation dans les écoles de la police nationale française afin d'y suivre une formation alternée intégrant un stage dans un service opérationnel tel que l'OCRIEST (Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et l'emploi des étrangers sans titre), où ils pourront être mis en situation et acquérir les fondamentaux opérationnels, tant sur le plan de la centralisation et l'analyse du renseignement que sur celui du démantèlement proprement dit des structures organisant l'immigration irrégulière sous forme de filières.