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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2009-945 du 29 juillet 2009 portant création d'un tribunal administratif à Montreuil et modifiant le code de justice administrative)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2009-945 du 29 juillet 2009 portant création d'un tribunal administratif à Montreuil et modifiant le code de justice administrative)


I. ― Le tribunal administratif de Montreuil est compétent pour connaître des requêtes qui, relevant de sa compétence territoriale en vertu de l'article 2, seront enregistrées à compter du 1er novembre 2009.
En outre, les requêtes qui relèvent de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil en vertu de l'article 2 et qui, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise à compter du 1er juin 2008, n'ont pas été inscrites à un rôle de ce tribunal avant le 1er novembre 2009 sont transmises au tribunal administratif de Montreuil par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise auprès duquel elles ont été enregistrées.
Il en est de même des requêtes relevant de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil en vertu de l'article 2 qui, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise jusqu'au 31 mai 2008, sont connexes à des requêtes transmises au tribunal administratif de Montreuil en vertu de l'alinéa précédent ou enregistrées à compter du 1er novembre 2009, dès lors qu'elles n'ont pas été inscrites à un rôle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise avant l'inscription de l'affaire connexe à un rôle du tribunal administratif de Montreuil.
Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise demeure saisi des requêtes qui, ne relevant plus de sa compétence territoriale en vertu de l'article 2, n'ont pas été transmises au tribunal administratif de Montreuil en vertu des alinéas précédents.
La décision de transmission n'est pas motivée. Elle est notifiée aux parties et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Les actes de procédure accomplis régulièrement devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise restent valables devant le tribunal administratif de Montreuil.
II. ― Le tribunal administratif de Versailles demeure saisi des requêtes qui, ne relevant plus de sa compétence territoriale en vertu de l'article 3, ont été enregistrées à son greffe jusqu'au 31 décembre 2009 inclus. Néanmoins, celles de ces requêtes qui sont connexes à des requêtes enregistrées au tribunal administratif de Cergy-Pontoise à compter du 1er janvier 2010 et qui n'ont pas été inscrites à un rôle du tribunal administratif de Versailles avant l'inscription de l'affaire connexe à un rôle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise sont transmises à ce dernier par le président du tribunal administratif de Versailles. Les actes de procédure accomplis régulièrement devant le tribunal administratif de Versailles restent valables devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.