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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 13 juillet 2009 fixant les listes et les conditions de reconnaissance des titres de formation de médecin et de médecin spécialiste délivrés par les Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen visées au 2° de l'article L. 4131-1 du code de la santé publique)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 13 juillet 2009 fixant les listes et les conditions de reconnaissance des titres de formation de médecin et de médecin spécialiste délivrés par les Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen visées au 2° de l'article L. 4131-1 du code de la santé publique)


Ouvrent droit en France à la qualification de médecin généraliste aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen les titres de formation de médecin généraliste sanctionnant une formation commencée avant les dates indiquées ci-après dans les Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen et non conforme aux obligations communautaires :
― 31 décembre 1994 (date de création de la formation spécifique en médecine générale) pour la Belgique, le Danemark, l'Allemagne, la Grèce, l'Espagne, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Autriche, le Portugal, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni ; pour l'Islande et la Norvège (date d'entrée en vigueur de l'accord sur l'Espace économique européen) ;
― 1er mai 2004 (date de l'adhésion) pour la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie ;
― 1er janvier 2007 (date de l'adhésion) pour la Bulgarie et la Roumanie,
s'ils sont accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes d'un Etat, membre ou partie, certifiant que les intéressés ont le droit d'exercer les activités de médecin généraliste dans le cadre de leur régime national de sécurité sociale, sans le titre de formation visé à l'annexe IV et qu'ils sont établis sur leur territoire aux dates mentionnées ci-dessus.