L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-Le directeur de l'école est nommé pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du conseil d'administration. Il est choisi parmi les personnes qui ont vocation à enseigner à l'école. Son mandat est renouvelable deux fois.
Le secrétaire général est nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du directeur. Sous l'autorité du directeur, il est chargé de la gestion de l'établissement.
Le directeur des études et le directeur de la recherche sont nommés par le directeur, après avis du conseil d'administration, parmi les personnels ayant vocation à enseigner à l'école. »