Dès lors que le handicap ou l'inaptitude partielle attestée par l'autorité médicale scolaire ne permet pas une pratique assidue des activités constituant les ensembles certificatifs proposés, mais autorise une pratique adaptée de certaines activités, les candidats relevant du contrôle en cours de formation sont évalués, aux examens des certificats d'aptitude professionnelle, des brevets d'études professionnelles et du baccalauréat professionnel, sur deux épreuves adaptées. En cas de sévérité majeure du handicap, le recteur autorise, après avis de la commission académique d'harmonisation et de proposition des notes, une certification sur une seule épreuve appropriée au cas particulier de handicap. Les candidats qui ne relèvent pas du contrôle en cours de formation mais de l'examen ponctuel terminal, lorsque leur inaptitude partielle ou leur handicap l'exige, sont évalués à ces mêmes examens, sur une seule épreuve adaptée. Les adaptations, proposées par les établissements en début d'année, à la suite de l'avis médical et après avis de la commission académique d'harmonisation et de proposition des notes, sont arrêtées par le recteur.