Sous réserve des dispositions des articles D. 337-19, D. 337-83 et D. 337-84 du code de l'éducation susvisé et du premier alinéa de l'article 13 du présent arrêté, doivent participer à l'examen terminal les candidats individuels, les candidats scolarisés dans les établissements d'enseignement privés hors contrat, les candidats scolarisés au Centre national d'enseignement à distance, les candidats scolarisés dans les centres de formation d'apprentis non habilités.
Doivent également participer à l'examen terminal les candidats relevant de handicap ou présentant une inaptitude partielle, aptes à subir l'épreuve mais dont les conditions de scolarisation n'ont pu permettre la mise en œuvre du contrôle en cours de formation.
Lorsque les conditions d'aménagement de scolarité prévues pour les candidats inscrits sur les listes de sportifs de haut niveau et de sportifs espoirs arrêtées par le ministre chargé des sports ne leur permettent pas de se présenter aux épreuves prévues en contrôle en cours de formation, l'examen terminal leur est proposé. La détermination du mode d'évaluation s'opère lors de l'inscription à l'examen.