Les candidats au baccalauréat professionnel, au certificat d'aptitude professionnelle et au brevet d'études professionnelles des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat et des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage habilités à pratiquer le contrôle en cours de formation sont évalués, pour l'éducation physique et sportive, par contrôle en cours de formation.
Sous réserve des dispositions des articles D. 337-19 et D. 337-84 du code de l'éducation susvisé et du 1er alinéa de l'article 13 du présent arrêté, les candidats au baccalauréat professionnel et au certificat d'aptitude professionnelle qui ont préparé ces diplômes par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public sont évalués par contrôle en cours de formation et ceux qui ont préparé ces mêmes diplômes par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement privé sont évalués par contrôle ponctuel.