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Article 12 AUTONOME (Décret n° 2009-941 du 29 juillet 2009 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des rédacteurs-techniciens du Conseil économique, social et environnemental)

Article 12 AUTONOME (Décret n° 2009-941 du 29 juillet 2009 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des rédacteurs-techniciens du Conseil économique, social et environnemental)


I. - Les secrétaires administratifs du Conseil économique et social appartenant aux corps régis par le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 sont intégrés dans le corps des rédacteurs-techniciens du Conseil économique, social et environnemental régi par le présent décret et sont reclassés dans ce corps conformément au tableau suivant :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Secrétaire administratif de classe normale

Rédacteur-technicien de 2e classe

Secrétaire administratif de classe supérieure

Rédacteur-technicien de 1re classe

Secrétaire administratif de classe exceptionnelle

Rédacteur-technicien principal


II. ― Les intéressés sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade.
III. ― Les services accomplis dans le corps des secrétaires administratifs du Conseil économique et social sont assimilés à des services accomplis dans le corps des rédacteurs-techniciens du Conseil économique, social et environnemental.
IV. ― Les secrétaires administratifs du Conseil économique et social intégrés dans le corps régi par le présent décret conservent le bénéfice des réductions d'ancienneté accordées dans l'ancien corps dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé.