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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2009-941 du 29 juillet 2009 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des rédacteurs-techniciens du Conseil économique, social et environnemental)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2009-941 du 29 juillet 2009 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des rédacteurs-techniciens du Conseil économique, social et environnemental)


Peuvent être promus au grade de rédacteur-technicien principal :
1° Après examen professionnel, les rédacteurs techniciens de 2e classe ayant atteint le 6e échelon de leur grade et les rédacteurs-techniciens de 1re classe ;
2° Au choix, les rédacteurs-techniciens de 1re classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade.
Les promotions s'effectuent pour les deux tiers par la voie de l'examen professionnel.
Les modalités d'organisation de l'examen professionnel sont fixées par arrêté du président du Conseil économique, social et environnemental.
Les intéressés sont nommés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'ancien grade. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 5 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade.