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Article 9 AUTONOME (Décret n° 2009-940 du 29 juillet 2009 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des administrateurs et des administrateurs adjoints du Conseil économique, social et environnemental ainsi que les dispositions applicables aux emplois de chef de service, de directeur de projet et de chef de mission)

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2009-940 du 29 juillet 2009 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des administrateurs et des administrateurs adjoints du Conseil économique, social et environnemental ainsi que les dispositions applicables aux emplois de chef de service, de directeur de projet et de chef de mission)


Les avancements de grade et d'échelon sont prononcés par arrêté du président du Conseil économique, social et environnemental sur proposition du secrétaire général.
Le nombre de promotions au grade d'administrateur adjoint de 1re classe prononcées au choix après inscription à un tableau d'avancement établi conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 26 septembre 2005 susvisé ne peut excéder un quart du nombre total de promotions prononcées dans ce grade.
A l'intérieur de chaque cycle de quatre promotions, les trois premières sont prononcées à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel conformément aux dispositions de l'article 23 du même décret.
Les règles relatives à l'organisation de cet examen professionnel sont fixées par arrêté du président du Conseil économique, social et environnemental.
Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du Conseil économique, social et environnemental. La moitié au moins d'entre eux, dont le président du jury, n'appartient pas au personnel du Conseil économique, social et environnemental.
Le nombre maximum d'administrateurs adjoints de 2e classe pouvant être promus au grade d'administrateur adjoint de 1re classe est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif d'administrateurs adjoints de 2e classe remplissant les conditions pour cet avancement de grade calculé au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcés ces avancements. Ce taux est fixé chaque année par arrêté du président du Conseil économique, social et environnemental. Cet arrêté est publié par voie d'affichage ou tout autre moyen approprié au sein du Conseil économique, social et environnemental et transmis aux ministres chargés du budget et de la fonction publique.