Le deuxième alinéa de l'article 86 de l'arrêté du 14 mai 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'exigibilité des frais de contrôle, exceptés ceux afférents aux machines à sous et aux formes électroniques des jeux de contrepartie autres que la boule et le vingt-trois, est exclusivement liée à la présence dans le casino d'un des agents visés à l'article 88-2 du présent arrêté qui matérialise sa surveillance en renseignant et en signant le registre spécial d'observations. »