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Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 29 juillet 2009 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos)

Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 29 juillet 2009 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos)


Au titre IV de l'arrêté du 14 mai 2007 susvisé, le chapitre Ier. ― Comptabilité spéciale des jeux est remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre Ier



« Comptabilité spéciale des jeux


« Art. 69.-Généralités.
« a) Pour les jeux de tables, des carnets spéciaux sont tenus par table ou tableau.
« Ils décrivent par séance :
« ― pour les jeux de contrepartie, le montant de l'avance initiale et des avances complémentaires éventuelles et le montant de l'encaisse constatée en fin de séance (carnets d'avances modèle n° 10) ;
« ― pour les jeux de cercle, le montant intégral de la cagnotte sans aucune déduction (carnets d'enregistrement des cagnottes modèles n° s 11 et 11 ter).
« b) Pour les jeux de contrepartie électroniques sont établis :
« ― un registre de comptabilité (modèle n° 10 bis) tenu par appareil sur lequel sont retracés les résultats de la séance ;
« ― un état mensuel du relevé des compteurs des jeux électroniques (modèle n° 33).
« c) Pour les jeux de cercle électroniques sont établis :
« ― un état journalier tenu par table de jeu électronique (modèle n° 7) ;
« ― un carnet d'enregistrement des cagnottes (modèle n° 11 quater).
« Les résultats figurant sur ces carnets spéciaux, ce registre de comptabilité ou ces états sont récapitulés, par table ou tableau, par jeu électronique sur un registre de contrôle (modèle n° 12) qui doit être totalisé, arrêté et visé à la fin de chaque journée.
« d) Pour les jeux des machines à sous sont établis :
« ― un carnet de comptabilité (modèle n° 29) par machine à sous sur lequel sont retracés les éléments servant à déterminer le produit brut réel des jeux de chaque appareil ;
« ― un relevé mensuel des compteurs des machines à sous, visé à l'article 68-25 du présent arrêté (modèle n° 32) ;
« ― un état récapitulatif mensuel de détermination du produit des jeux des machines à sous (modèle n° 35) établi à partir du carnet de comptabilité (modèle n° 29).
« Le montant du produit brut mentionné sur ce dernier état et les résultats du registre de contrôle susvisé sont ensuite reportés sur un carnet des prélèvements (modèle n° 13) qui sert à déterminer le montant des différents prélèvements auxquels le casino est assujetti.
« Cotés et paraphés avant tout usage par le comptable du Trésor, chef de poste, les différents registres et carnets (modèles n° s 10, 10 bis, 11, 11 ter, 11 quater, 12, 13, 29, 32, 33 et 35) sont tenus dans les conditions de régularité exigées pour les livres de commerce. Ils ne doivent présenter ni grattages, ni surcharges. En cas d'erreurs, les rectifications sont faites à l'encre rouge et elles sont approuvées en toutes lettres par le directeur ou le membre du comité de direction qui le remplace.
« Il est établi, en outre, une fois par mois, un bordereau de versement du prélèvement à la commune en vertu du cahier des charges (modèle n° 14) et un décompte contradictoire des prélèvements visé à l'article 76 du présent arrêté.
« Lorsque la gestion comptable est informatisée, les documents de la comptabilité spéciale peuvent être établis par informatique garantissant la traçabilité des opérations et validés par signature électronique.
« Art. 70.-Jeux de contrepartie. ― Carnets d'avances.
« Pour les jeux de contrepartie, il est tenu autant de carnets d'avances distincts qu'il y a de tables ou de tableaux alimentés chacun par une caisse recevant une avance distincte.
« Ces carnets doivent être établis conformément au modèle n° 10 et chacun d'eux reçoit un numéro d'ordre correspondant au numéro de la caisse, de la table ou du tableau auxquels il est affecté.
« Après inscription des résultats de la séance sur le carnet afférent à chaque tableau, le directeur responsable ou un membre du comité de direction est tenu de vérifier l'exactitude de cette inscription et de la certifier du mot " exact ” suivi de sa signature.
« Les carnets d'avances sont arrêtés par séance et totalisés par journée.A la fin de chaque journée, les résultats obtenus sont reportés par caisse au registre de contrôle (modèle n° 12) visé à l'article 72 du présent arrêté.
« L'usage du carnet d'avances est obligatoire et l'inscription directe au registre de contrôle des opérations concernant les jeux de contrepartie n'est admise sous aucun prétexte.
« Lorsque le casino utilise une table réversible au cours d'une même séance, il doit ouvrir un nouveau carnet d'avances.
« A la boule et au vingt-trois, les avances initiales enregistrées sur chaque carnet comportent toutes, pour un même jeu, le même montant.
« Aux autres jeux de contrepartie, les carnets d'avances peuvent être visés par les fonctionnaires de contrôle.
« Art. 70-1.-Jeux de contrepartie électroniques. ― Registre de comptabilité.
« Pour les jeux de contrepartie électroniques, il est ouvert un registre de comptabilité (modèle n° 10 bis) pour chaque appareil de jeux, destiné à comptabiliser, poste de jeu par poste de jeu, les résultats de la séance.
« Il sert à enregistrer :
« ― au jour le jour, les avances par la caisse aux postes de jeux ;
« ― le montant distinct de la comptée physique des jetons, pièces, billets et tickets in et de la comptée électronique (différence entre les unités électroniques entrées et sorties multipliée par la mise unitaire) ;
« ― le montant des tickets émis par chaque poste de jeu.
« Il permet d'établir, pour chaque poste de jeu, le montant du produit réalisé au cours de la séance. Ce dernier montant est égal à la comptée physique et électronique, diminuée des avances et des tickets émis par l'appareil.
« Le produit des différents postes est ensuite cumulé, afin d'obtenir le produit brut de l'appareil qui est reporté sur le registre de contrôle (modèle n° 12).
« Le registre de comptabilité est visé chaque jour par un membre du comité de direction.
« Art. 71.-Jeux de cercle ― Carnet d'enregistrement des cagnottes.
« Pour les jeux de cercle, il est tenu autant de carnets d'enregistrement des cagnottes distincts qu'il y a de tables de jeux. Le jeu pratiqué est mentionné sur la première page de chaque carnet.
« Ces carnets doivent être établis conformément au modèle n° 11 et chacun d'eux reçoit un numéro d'ordre correspondant au numéro de la table à laquelle il est affecté.
« Au début de la journée (ou de la séance si la cagnotte est comptée plusieurs fois dans la même journée), sont inscrits sur le carnet la date (et s'il y a lieu le numéro de la séance) dans la colonne 1, l'heure d'ouverture dans la colonne 2, les noms des croupiers et changeurs dans la colonne 3, la valeur et le numéro du premier ticket à détacher de chaque carnet dans les colonnes 4 et 5.
« En cours de partie, sont portées successivement les heures d'interruption et de reprise des séances, ainsi que la valeur et le numéro du premier ticket à détacher de chaque nouveau carnet mis en service.
« A la fin de la partie, est apposé le timbre à date sur la souche du dernier ticket détaché de chaque carnet et sont servies les colonnes 6, 7 et 8 du carnet pour déterminer la somme qui doit être trouvée dans la cagnotte d'après le nombre et la valeur des tickets détachés.
« Lorsqu'il est fait usage d'un appareil automatique, le montant calculé de la cagnotte enregistrée en fin de séance est inscrit dans la colonne 8.
« Toutes ces opérations doivent être faites avant l'ouverture de la cagnotte, sur le carnet lui-même et sans qu'il soit permis de faire un brouillon sur une feuille volante ou sur un carnet auxiliaire. Toutefois, dans les casinos possédant de nombreuses tables de baccara, les deux opérations, détermination d'après le carnet de la somme qui doit être trouvée dans la cagnotte, d'une part, ouverture et comptage de la cagnotte, d'autre part, peuvent être faites simultanément et contradictoirement par des employés différents. Lesdites opérations ont toujours lieu en présence du directeur responsable ou d'un membre du comité de direction.
« Si la cagnotte, dont le montant est inscrit dans la colonne 9 du carnet, représente exactement la somme inscrite dans la colonne 8, il n'y a plus qu'à remplir les colonnes 12 à 15 dudit carnet, qui donnent les chiffres à reporter au registre de contrôle (modèle n° 12).
« Dans le cas contraire, la différence est inscrite, selon son sens, dans la colonne 10 ou la colonne 11 du carnet :
« ― si la différence est en plus, les tickets nécessaires pour rétablir l'équilibre sont détachés, le numéro du dernier de ces tickets étant indiqué dans la colonne 13 du carnet ; le timbre à date est apposé immédiatement sur la souche du dernier ticket détaché pour combler cette différence ;
« ― si la différence est en moins, elle est supportée par la caisse du casino.
« Aucune compensation n'est admise entre les erreurs constatées en sens inverse à des tables différentes.
« Lorsqu'il est fait usage d'un appareil automatique et qu'une différence en plus dans la cagnotte est constatée, le croupier saisit un montant supplémentaire de pot de façon à ajuster le montant des retenues tel qu'il figure sur la machine avec le montant de la cagnotte.
« En cas de différence en moins, celle-ci est supportée par la caisse du casino.
« Dans tous les cas, c'est le plus élevé des deux chiffres figurant l'un dans la colonne 8, l'autre dans la colonne 9 du carnet, qui doit être inscrit dans la colonne 15 pour être reporté au registre de contrôle susvisé.
« Dans le cas où le casino adopterait une gestion comptable informatisée, le carnet d'enregistrement des cagnottes peut être établi par procédé informatique garantissant la traçabilité des opérations.
« Jeux de baccara :
« Les carnets d'enregistrement des cagnottes (modèle n° 11) mis en service aux tables de baccara à deux tableaux (banque limitée ou banque ouverte) reçoivent le numéro d'ordre correspondant au numéro de la table auquel ils sont affectés ainsi que la mention " Baccara à banque limitée ” ou " Baccara à banque ouverte ”.
« Ils sont tenus dans les conditions prévues par le présent article sous les réserves suivantes :
« ― au début de chaque séance le nom du banquier est inscrit sur le carnet d'enregistrement des cagnottes.
« Dans le cas où la banque ne serait pas tenue par le même banquier durant toute la séance, les opérations intéressant chacun des banquiers successifs seront décrites distinctement, le nom de chacun de ceux-ci étant inscrit en tête ;
« ― la colonne 3 des carnets d'enregistrement des cagnottes est subdivisée en colonnes 3 et 3 bis, la première étant destinée à recevoir le nom du ou des banquiers, la seconde celui des croupiers et changeurs.
« Art. 71-1.-Carnet d'enregistrement des cagnottes. ― Jeux de cercle électroniques.
« Pour les jeux de cercle électroniques, il est tenu autant de carnets d'enregistrement des cagnottes distincts qu'il y a d'appareils de jeux électroniques. Le jeu pratiqué est mentionné sur la première page de chaque carnet.
« Ces carnets doivent être établis conformément au modèle n° 11 quater et chacun d'eux reçoit un numéro d'ordre correspondant au numéro de l'appareil de jeu auquel il est affecté.
« Ils sont annotés du montant des retenues au profit de la cagnotte sous le contrôle et la responsabilité du membre du comité de direction qui porte dans la colonne d'observation du carnet la mention " certifié exact ” suivie de sa signature. Le montant est ensuite reporté sur le registre de contrôle (modèle n° 12).
« Art. 72.-Jeux de tables, registre de contrôle.
« Les comptes des jeux sont tenus par séance et, pour chaque séance, par table pour les jeux de cercle, par table pour les jeux de contrepartie et par poste de jeu pour leur forme électronique et totalisés par journée.
« L'administration du casino décrit ces comptes sans interligne sur un registre de contrôle conforme au modèle n° 12.
« Le registre de contrôle retrace les résultats donnés par :
« a) Les carnets d'enregistrement des cagnottes aux jeux de cercle (modèle n° 11) ainsi que le carnet servi à l'occasion des tournois de Texas hold'em poker (modèle 11 ter) ;
« b) Les carnets d'avances aux jeux de contrepartie (modèle n° 10) ;
« c) Le registre de comptabilité pour les jeux électroniques (modèle n° 10 bis) ;
« d) Le montant des frais de contrôle des jeux de contrepartie autres que la boule et le vingt-trois ainsi que le montant des frais de contrôle de ces jeux exploités sous une forme électronique.
« Dès que les résultats d'une journée sont connus et ont été vérifiés, ils sont portés, avant le commencement de la journée suivante, au registre de contrôle.A la fin de chaque journée, le registre est totalisé, arrêté en toutes lettres et visé par le directeur responsable du casino ou celui des membres du comité de direction qui le remplace momentanément et par un autre membre du comité de direction.
« Les chiffres qui ressortent avant totalisation avec les résultats des journées précédentes sont reportés, en fin de journée, au livre journal en recette pour les jeux de cercle et les jeux de cercle électroniques et en recette ou en dépense pour les jeux de contrepartie et les jeux de contrepartie électroniques selon que ces jeux ont été en bénéfice ou en perte. En aucun cas, il ne peut être fait compensation dans la comptabilité commerciale du casino entre les bénéfices des jeux de cercle et de la forme électronique de ces jeux et les pertes des jeux de contrepartie et de la forme électronique de ces jeux.
« Art. 73.-Jeux des machines à sous, carnets de comptabilité des machines à sous.
« Un carnet de comptabilité (modèle n° 29) est ouvert pour chaque machine identifiée par son numéro d'emplacement, son numéro casino et son numéro constructeur.
« Il sert à enregistrer :
« ― au jour le jour, le montant des avances à la machine, des tickets sortants émis par la machine et des gains payés en caisse ou crédités sur des cartes de paiement. Le montant des tickets sortants, restés inutilisés à l'expiration du délai de validité, est inscrit au carnet d'enregistrement des orphelins. Les paiements, par caisse, d'avances à la machine à sous ou de gains aux joueurs ne sont pas comptabilisés au jour le jour, mais retranscrits sur des bons traités comme valeurs de caisse, jusqu'au jour de la comptée, conformément aux dispositions des articles 68-20 et 68-21 du présent arrêté ;
« ― à chaque comptée, le montant distinct de la comptée physique des jetons, pièces, billets, tickets entrants et de la comptée électronique (différence entre les unités électroniques entrées et sorties multipliée par la mise unitaire) ainsi que le montant des gains non réclamés.
« Il permet d'établir, par machine, lors de chaque comptée, le montant du produit réel des jeux réalisé sur la période écoulée depuis la dernière comptée. Ce dernier montant est égal à la somme des comptées physique et électronique, diminué des avances à la machine, des paiements des gains aux joueurs en caisse, des gains non réclamés et des tickets émis par la machine.
« Chaque carnet de comptabilité est visé lors de chaque inscription par le caissier et un membre du comité de direction.
« Lorsque la machine à sous, reliée à un système de jackpot progressif multisites, est gagnante au titre d'un mois, le carnet de comptabilité y afférent est annoté du montant des incréments versés au titre du jackpot progressif multisites, cumulé avec le montant du jackpot initial de l'appareil et pour information du montant global du jackpot progressif payé.
« Pour les autres machines à sous reliées au système, le carnet de comptabilité sera annoté des seuls incréments versés au titre du JPM.
« Dans le cas où le casino adopterait une gestion comptable informatisée, le carnet de comptabilité des machines à sous peut être établi par procédé informatique garantissant la traçabilité des opérations et validé par signature électronique.
« Art. 74.-Jeux des machines à sous, état récapitulatif mensuel de détermination du produit des jeux des machines à sous.
« Le dernier jour du mois, un état récapitulatif mensuel de détermination du produit des jeux des machines à sous (modèle n° 35) est établi.
« Il reprend, à raison d'une ligne par machine, chacune d'elles étant repérée par son numéro d'emplacement, son numéro casino et son numéro constructeur, les données relatives :
« 1° aux résultats mensuels (comptée, avances, bons de paiement et valeur des tickets émis) du carnet de comptabilité ;
« 2° à la valeur unitaire des mises ;
« 3° au taux de redistribution de l'appareil ;
« 4° au produit réel des jeux figurant sur chaque carnet de comptabilité (modèle n° 29).
« La comptabilité générale du casino est établie à partir de cet état, le compte de tiers " produit brut des jeux ” étant crédité par le débit du compte " caisse jeux-machines à sous ” pour le montant du produit réel des jeux.
« L'état récapitulatif mensuel de détermination du produit des jeux des machines à sous est dûment certifié et signé par le directeur du casino et un membre du comité de direction.
« Dans le cas où le casino adopterait une gestion comptable informatisée, l'état récapitulatif mensuel de détermination du produit réel des jeux des machines à sous peut être établi par procédé informatique garantissant la traçabilité des opérations.
« Le dernier jour du mois, le montant total du produit réel des jeux des machines à sous de la période est reporté sur le carnet des prélèvements (modèle n° 13) décrit à l'article 75 du présent arrêté.
« Art. 75.-Prélèvements. ― Carnets des prélèvements.
« Sur un carnet des prélèvements (modèle n° 13) dont chaque feuillet est numéroté pour chaque mois (novembre, feuillet n° 1, décembre, feuillet n° 2...) sont reportés :
« ― par journée, les résultats généraux du registre de contrôle (modèle n° 12) visé à l'article 72 du présent arrêté (bénéfices ou pertes des jeux de contrepartie, des jeux de contrepartie exploités sous une forme électronique, du produit des jeux de cercle et des jeux de cercle exploités sous une forme électronique) ;
« ― le dernier jour du mois, le montant total de l'état récapitulatif mensuel de détermination du produit des jeux des machines à sous (modèle n° 35), visé à l'article 74 du présent arrêté.
« Le carnet des prélèvements établi par le casino est tenu à livre ouvert et comporte, pour chaque mois d'activité, les indications suivantes :
« ― le montant, par journée, des produits enregistrés au titre des jeux de contrepartie, des jeux dits de cercle, des jeux de contrepartie et des jeux de cercle exploités sous la forme électronique, du premier au dernier jour du mois, ainsi que le montant total du produit réel des jeux des machines à sous réalisé au cours du mois considéré. Il est complété, après inscription des opérations du dernier jour du mois, par le report des résultats antérieurs, de manière à déterminer le produit brut réel des jeux depuis le début de la saison (1er novembre de l'année N ― 31 octobre de l'année N + 1) ;
« ― l'assiette des différents prélèvements et leurs éléments de calcul.
« Le premier jour ouvrable de chaque mois, le comptable du Trésor, chef de poste, doit vérifier le montant des différents prélèvements auxquels le casino est assujetti sur le carnet de prélèvements par rapprochement avec le registre de contrôle et les autres documents de comptabilité, notamment ceux visés à l'article 69 du présent arrêté.
« Ce montant est arrêté en toutes lettres et certifié par la signature du comptable du Trésor, chef de poste, le directeur et un membre du comité de direction.
« En ce qui concerne les appareils mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983, les prélèvements sont assis sur le produit brut réel des jeux constaté pour l'ensemble des appareils et défini de la manière suivante :
« Ce produit est calculé en appliquant le coefficient visé à l'article L. 2333-55-1 du code général des collectivités territoriales à la sommation du produit réel de chaque appareil, lui-même déterminé dans les conditions prévues au 4° et 5° de ce même article.
« Dans le cas où le casino adopterait une gestion comptable informatisée, le carnet des prélèvements peut être établi par procédé informatique garantissant la traçabilité des opérations. »