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Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 29 juillet 2009 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos)

Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 29 juillet 2009 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos)


Au titre III de l'arrêté du 14 mai 2007 susvisé, il est inséré, après le chapitre IV, un chapitre V ainsi rédigé :


« Chapitre V



« Règles d'exploitation et de fonctionnement
des appareils dits "machines à sous”


« Art. 68-1. - Définition.
« Les appareils mentionnés au d de l'article 1er du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 modifié, dits "machines à sous”, sont des appareils automatiques de jeux de hasard. Ils permettent, après introduction d'une pièce de monnaie, d'un billet de banque, d'un jeton, d'un ticket, d'une carte de paiement précréditée, ou de tout autre système monétique agréé prévus à l'article 7 du décret précité, la mise en œuvre d'un système entraînant l'affichage d'une combinaison aléatoire.
« Ces appareils doivent être exploités dans des conditions permettant de satisfaire aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent selon les modalités suivantes :
« ― Sur les machines à sous de dénomination inférieure ou égale à 1 €, fonctionnant avec des mises unitaires maximales de 50 €, par la mise en place d'un dispositif de vigilance ;
« ― sur les autres machines à sous, par la mise en place d'un dispositif de contrôle répondant aux obligations fixées par le code monétaire et financier.
« Le montant de la limite d'insertion des sommes permettant l'achat de crédits sur l'appareil ne peut dépasser le montant prévu par le présent article. En aucun cas ce montant ne doit être supérieur à la limite de paiement automatique de la machine.
« Ces appareils ne peuvent être exploités que si les autres jeux autorisés par l'arrêté d'autorisation sont ouverts à la clientèle dans les conditions prévues à l'article 31 du présent arrêté.
« La combinaison est gagnante dans tous les cas où elle est conforme à une combinaison préétablie à cette fin. Le gain est délivré soit directement par la machine en pièces de monnaie, en jetons, par l'émission d'un ticket faisant apparaître le montant du gain, en unités électroniques créditant la carte de paiement ou tout autre système monétique agréé, soit indirectement en caisse, lorsqu'il s'agit de gros lots dits "jackpots” ou de gains cumulés dépassant les limites de paiement automatique de la machine.
« Plusieurs machines peuvent être connectées entre elles afin d'alimenter un jackpot progressif dont le montant sera affiché et pourra faire l'objet de publicité à l'extérieur de l'établissement.
« Des machines situées dans plusieurs casinos peuvent être connectées entre elles pour alimenter un jackpot progressif multisites (JPM).
« Ce dispositif technique est soumis à agrément.


« Section 1



« Conditions de mise en service et de maintenance


« Art. 68-2. - Agréments ministériels.
« Sont soumis à agrément du ministre :
« 1° Les marques dénominatives de constructeurs sous lesquelles sont produites et commercialisées les machines définies à l'article 68-1 ci-dessus ;
« 2° Les sociétés qui auront la charge de leur commercialisation, de leur mise en service et de leur maintenance ;
« 3° Les sociétés chargées par les casinos de la gestion technique des jackpots progressifs multisites, des systèmes de tickets entrants et sortants, des systèmes de cartes de paiement précréditées, de tout autre système monétique ou de la centralisation des commandes et le financement groupé d'appareils dont les marques sont agréées.
« Art. 68-3. - Agrément des marques.
« L'agrément prévu au 1° de l'article 68-2 du présent arrêté est sollicité par le constructeur.
« Le dossier de demande d'agrément adressé au ministre de l'intérieur comporte :
« ― la présentation de la société demanderesse précisant son statut juridique et celui du groupe auquel elle appartient éventuellement ainsi que sa situation financière ;
« ― le curriculum vitae des principaux dirigeants de la société demanderesse et, éventuellement, de la société mère ;
« ― la présentation technique en langue française de chacun des modèles de machines dont la commercialisation et la mise en service sont envisagées ;
« ― le texte de l'engagement ou du contrat de concession conclu avec un ou plusieurs distributeurs ou un ou plusieurs concessionnaires par ailleurs assujettis aux dispositions de l'article 68-4 du présent arrêté.
« Art. 68-4. - Statut des établissements de fourniture et de maintenance.
« L'agrément prévu au 2° de l'article 68-2 du présent arrêté est sollicité par des sociétés de droit français disposant d'une expérience en matière d'électronique ayant pour objet exclusif la fourniture, la mise en service et la maintenance des marques de machines agréées ou y consacrant une part de leurs activités au sein d'un département spécifique.
« Elles sont dénommées sociétés de fourniture et de maintenance (SFM).
« Art. 68-5. - Agrément des SFM et des sociétés visées au 3° de l'article 68-2 du présent arrêté, de leurs dirigeants et de leurs collaborateurs.
« Le dossier de demande d'agrément adressé au ministre de l'intérieur comporte :
« 1° La demande d'agrément présentée par le président, les directeurs généraux ou les gérants de la société demanderesse ;
« 2° La présentation de la société demanderesse précisant son statut juridique et éventuellement celle du groupe auquel elle appartient, son organisation administrative et technique et sa situation financière. Cette présentation doit comprendre obligatoirement :
« ― un état indiquant la composition du ou des organes de direction ;
« ― une déclaration souscrite par le représentant qualifié de la société certifiant que celle-ci a été constituée et fonctionne conformément aux dispositions légales et réglementaires qui lui sont applicables ;
« ― la balance ou la situation des comptes de la comptabilité commerciale, accompagnée du procès-verbal de la dernière assemblée générale ordinaire des actionnaires ;
« ― un certificat attestant que la société a acquitté la totalité des impôts et taxes exigibles à son nom ;
« ― une fiche signalétique de chaque correspondant local de la société.
« 3° S'agissant des SFM, la présentation des modèles de machines dont la commercialisation, la mise en service et la maintenance sont assurées ;
« S'agissant des sociétés visées au 3° de l'article 68-2 du présent arrêté, un dossier et une présentation des spécifications techniques des systèmes dont l'exploitation est proposée.
« 4° Un bordereau récapitulatif de toutes les pièces constituant le dossier.
« Le dossier de demande d'agrément des dirigeants et de leurs collaborateurs comporte :
« ― une notice individuelle ;
« ― un extrait de leur casier judiciaire remontant à moins de deux mois.
« Aucun dirigeant ou collaborateur de la société qui a obtenu l'agrément ne peut prendre son service avant l'obtention de cet agrément.
« Les demandes d'agrément des SFM sont déposées et enregistrées à la préfecture, sous peine de forclusion, quatre mois au moins avant la première opération de la société ou du département spécifique.
« L'arrêté d'agrément du ministre de l'intérieur est notifié par le préfet au représentant qualifié de la société.
« Les sociétés visées au 3° de l'article 68-2 du présent arrêté adressent leur demande d'agrément au ministre de l'intérieur. L'arrêté d'agrément est notifié au représentant qualifié de ces sociétés.
« Une société qui a obtenu l'agrément ministériel est seule titulaire de cet agrément qui est incessible et qui ne peut pas être exploité directement ou indirectement par des tiers.
« Art. 68-6. - Obligations incombant aux SFM.
« Les SFM agréées ont pour mission de fournir les machines à sous et ont l'exclusivité des prestations suivantes :
« ― prise en charge des opérations de dédouanement ;
« ― contrôle des expéditions, prise en charge et transport des machines sur le territoire français ;
« ― livraison, installation dans les casinos des machines et exécution de tests préalables à leur mise en service ;
« ― lors de la mise en service, fourniture des règles de jeux énoncés en français ;
« ― vérifications systématiques lors de la mise en service des machines et mise au point des systèmes de contrôle existant sur les machines ;
« ― paramétrage des limites d'insertion et de paiement automatique des machines équipées d'un accepteur de billets, de tickets, de cartes de paiement précréditées ou tout autre système monétique agréé ;
« ― modification du taux de redistribution des machines et de la valeur unitaire des mises ;
« ― visites techniques périodiques prévues à l'article 68-30 du présent arrêté ;
« ― fourniture des pièces détachées ;
« ― intervention concernant la réparation des compteurs ;
« ― maintenance et réparation des machines sous réserve des dispositions de l'article 68-28 du présent arrêté prévoyant pour les casinos la possibilité d'assurer par leur personnel agréé les opérations d'entretien et de dépannage courant.
« Le registre de contrôle technique (modèle n° 26) est annoté du compte rendu des réparations affectant les machines ; il comporte, outre les informations mentionnées à l'article 68-19 du présent arrêté, l'indication des nombres affichés par les compteurs avant le début de l'intervention lorsque celle-ci porte sur cette partie de l'appareil.
« Art. 68-6-1. - Obligations incombant aux sociétés chargées de la gestion technique des jackpots progressifs multisites (JPM).
« Ces sociétés ont pour mission :
« ― la fourniture des systèmes de gestion des JPM ;
« ― la livraison, l'installation dans les casinos de ces systèmes et l'exécution de tests préalables à leur mise en service ;
« ― leur maintenance.
« Le registre de contrôle technique "JPM” (modèle n° 26 "JPM”) est annoté du compte rendu de leurs interventions par les personnels agréés de ces sociétés ou, à défaut, par le directeur responsable. Lorsqu'il s'agit d'une intervention à distance sur le système, le personnel agréé de ces sociétés adresse immédiatement un compte rendu écrit qui sera inséré dans le registre technique.
« Les opérations des SFM sont retranscrites sur les deux registres de contrôle technique (modèles n°s 26 et 26 "JPM”).
« Art. 68-6-2. - Obligations incombant aux sociétés chargées de la gestion technique des systèmes de tickets entrants et sortants, des systèmes de cartes de paiement précréditées ou de tout autre système monétique.
« Ces sociétés ont pour mission :
« ― l'installation des systèmes et l'exécution de tests préalables à leur mise en service ;
« ― leur maintenance.
« Le registre de contrôle technique (modèle n° 26) est annoté du compte rendu des interventions sur les systèmes précités par les personnels agréés de ces sociétés ou, à défaut, par le directeur responsable.
« Art. 68-7. - Nature des transactions.
« Les SFM ne peuvent fournir aux casinos que des machines à l'état neuf.
« Les machines doivent faire l'objet d'une vente ferme et définitive, à l'exclusion de toute autre forme de cession.
« Art. 68-8. - Document à établir par les SFM lors de la mise en service des machines.
« Lors de la livraison des machines, les SFM adressent au ministre de l'intérieur un document indiquant :
« ― la provenance, le moyen de transport utilisé, le lieu d'arrivée ;
« ― le nombre, le type, le modèle des machines prises en charge ;
« ― le numéro de série de chaque machine ;
« ― le nom du transporteur ;
« ― les noms des destinataires ;
« ― les taux de redistribution ainsi que les valeurs unitaires des mises des machines au moment de leur mise en service.
« Art. 68-9. - Exportation, destruction des machines usagées.
« Les casinos ne désirant plus utiliser leurs machines usagées doivent soit les faire exporter, soit les faire détruire par l'intermédiaire des seules SFM.
« Ces dernières doivent informer par écrit le ministre de l'intérieur en précisant la date, les modalités, les lieux d'exportation ou de destruction des machines ainsi que les références de celles-ci (numéro casino, numéro de série).
« En cas de destruction, l'opération doit être effectuée en présence d'un fonctionnaire du service de police compétent qui en dressera procès-verbal.


« Section 2



« Fonctionnement des machines à sous dans les casinos


« Art. 68-10. - Plaque d'identification.
« Toute machine à sous détenue par un casino doit comporter une plaque d'identification visible de l'extérieur où sera inscrit par la SFM le numéro de série du constructeur.
« En outre, son numéro d'emplacement dans le casino tel qu'il figure sur le plan visé à l'article 6 du présent arrêté doit être gravé ou imprimé en caractères d'au moins 4 centimètres de hauteur.
« Art. 68-11. - Dispositifs obligatoires équipant les machines à sous.
« Dispositifs généraux :
« Toute machine en service dans un casino doit comporter au minimum :
« ― un système d'affichage lumineux situé de façon très visible sur le front de la machine qui se déclenche quand un joueur a gagné un jackpot non payé directement et en totalité par la machine ;
« ― un système électronique qui empêche un joueur d'actionner la machine après délivrance d'un jackpot nécessitant un paiement manuel et qui oblige l'intervention d'un préposé pour mettre la machine à nouveau en service ;
« ― un voyant lumineux situé au-dessus de la machine qui s'allume automatiquement lorsque la porte de celle-ci est ouverte.
« Des règles du jeu énoncées en français, la valeur unitaire des mises, les combinaisons gagnantes et le montant des paiements qui s'y rapportent doivent être affichés ou mis à la disposition de la clientèle.
« Compteurs obligatoires :
« A. ― Toute machine en service dans un casino non équipée d'un dispositif de cartes de paiement, de tickets ou de tout autre système monétique similaire agréé doit comporter au minimum les compteurs de contrôle automatique, à sept chiffres minimum, énumérés ci-après et situés à l'intérieur de la machine :
« ― deux compteurs des entrées, l'un électronique, l'autre électromécanique, qui enregistrent le nombre de crédits joués ou de crédits insérés ;
« ― deux compteurs de recette, l'un électronique, l'autre électromécanique. Ces compteurs enregistrent le nombre de pièces ou de jetons sortant de la machine pour tomber dans la boîte qui reçoit les pièces ou les jetons ou pour être acheminés directement dans les locaux techniques par un système de convoyage et les crédits générés par l'insertion des billets ;
« ― deux compteurs des sorties, l'un électronique, l'autre électromécanique, qui enregistrent soit le nombre de pièces ou de jetons payés directement par la machine à la clientèle, soit le nombre de crédits gagnés ;
« ― deux (ou trois) compteurs des gains manuels des jackpots et de lots cumulés, un (ou deux) électroniques, un électromécanique, dont la fonction est d'enregistrer le nombre de pièces ou de jetons payés manuellement par la caisse au titre des gains de jackpots et de lots cumulés dépassant la limite de paiement automatique de la machine. Ce nombre peut être obtenu par l'addition des données affichées par un compteur électronique des jackpots, d'une part, et un compteur électronique des lots cumulés, d'autre part.
« Le cas échéant, lorsqu'un accepteur de billets est en place :
« ― deux compteurs de billets supplémentaires, l'un électronique, l'autre électromécanique, qui enregistrent le nombre de crédits générés par l'insertion des billets.
« Les compteurs susvisés ne peuvent être remis à zéro ou voir modifier leur affichage par intervention manuelle. La remise à zéro se fait automatiquement lorsque le nombre d'incréments dépasse la capacité numérique du compteur.
« B. ― Toute machine en service dans un casino équipée d'un dispositif de tickets ou de tout autre système monétique similaire agréé doit comporter au minimum les compteurs de contrôle automatique, à sept chiffres minimum, énumérés ci-après et situés à l'intérieur de la machine :
« ― deux compteurs des entrées, l'un électronique, l'autre électromécanique, qui enregistrent le nombre de crédits joués ;
« ― deux compteurs des sorties, l'un électronique, l'autre électromécanique, qui enregistrent le nombre de crédits gagnés ;
« ― un compteur électronique des recettes qui enregistre :
« a) Le nombre de pièces ou de jetons sortant de la machine pour tomber dans la boîte qui reçoit les pièces ou les jetons ou pour être acheminés directement dans les locaux techniques par un système de convoyage.
« b) Et éventuellement les crédits générés par l'insertion des billets.
« c) Et éventuellement les crédits générés par l'insertion des tickets ;
« ― un compteur électronique des billets qui enregistre le nombre de crédits générés par l'insertion des billets ;
« ― un compteur électronique des gains manuels des jackpots et des lots cumulés dont la fonction est d'enregistrer les gains payés manuellement par la caisse au titre des gains de jackpots et de lots cumulés dépassant la limite de paiement automatique de la machine. Le montant de ces gains peut être obtenu par l'addition des données affichées par le compteur électronique des jackpots, d'une part, et du compteur électronique des lots cumulés, d'autre part.
« Les machines équipées d'un système de tickets entrants et sortants ou d'un système monétique similaire agréé doivent être dotées :
« ― d'un compteur électronique des entrées totalisant le nombre de crédits, insérés par le biais d'un ticket ou d'un système monétique similaire agréé. Ce nombre peut être obtenu par l'addition des données affichées par ce compteur et celui des tickets non négociables ;
« ― d'un compteur électronique des sorties totalisant le nombre de crédits payés par la machine par le biais d'un ticket ou d'un système monétique similaire agréé. Ce nombre peut être obtenu par l'addition des données affichées par le compteur électronique des tickets et celui des tickets non négociables.
« Les machines équipées d'un système de carte de paiement précréditées doivent être dotées :
« ― d'un afficheur visible indiquant, lors de l'introduction d'une carte dans le lecteur, le montant du crédit de cette carte et le nombre d'unités électroniques correspondant ;
« ― d'un compteur électronique des entrées totalisant le nombre d'unités électroniques crédités sur la machine depuis la carte ;
« ― d'un compteur électronique des sorties totalisant le nombre d'unités électroniques crédités par la machine sur la carte.
« Les compteurs susvisés ne peuvent être remis à zéro ou voir modifier leur affichage par intervention manuelle. La remise à zéro se fait automatiquement lorsque le nombre cumulé de crédits joués dépasse la capacité numérique du compteur.
« Les données issues des compteurs décrits au paragraphe B du présent article doivent être sauvegardées par un système informatique, agréé au vu d'un rapport d'expertise, permettant l'exploitation d'un dispositif de tickets ou de tout autre système monétique.
« L'ensemble des compteurs électroniques et électromécaniques visés aux A et B du présent article peuvent fonctionner en crédits ou en valeur.
« Art. 68-12. - Monnayeurs et mises.
« Les machines à sous susceptibles d'accueillir des pièces de monnaie fiduciaire ayant cours en France ou des jetons de valeur équivalente doivent être équipées de monnayeurs comparateurs électroniques. Ces jetons sont spécifiques aux machines à sous et individualisés en fonction de leur valeur unitaire.
« Les machines à sous peuvent aussi être équipées de dispositifs monnayeurs comparateurs électroniques susceptibles d'accueillir des billets, d'un dispositif susceptible de recevoir des cartes de paiement précréditées prévues à l'article 7 du décret du 22 décembre 1959 susvisé, d'un dispositif susceptible de recevoir des tickets crédités ou tout autre système monétique agréé.
« La comptabilité des jetons et des cartes de paiement précréditées est tenue dans les conditions fixées à l'article 81 du présent arrêté.
« Toute modification des valeurs unitaires des mises, effectuée par un technicien agréé d'une SFM, est certifiée par une mention portée sur le registre de contrôle technique, qu'il signe.
« Cette opération entraîne la modification de l'affichage de la valeur unitaire apposée sur la façade de l'appareil.
« La machine peut accepter des pièces ou jetons d'une valeur supérieure à sa dénomination. Dans ce cas, les pièces ou les jetons introduits sont convertis en crédits.
« Art. 68-13. - Réception des pièces de monnaie ou des jetons, de billets et de tickets.
« Toute machine à sous installée dans un casino peut disposer de différents systèmes destinés à recevoir notamment les pièces de monnaie, les billets, les jetons, les tickets ou tout autre système monétique agréé :
« ― une trémie qui se trouve à l'intérieur même de la machine et dans laquelle les pièces ou les jetons sont retenus automatiquement de façon à pouvoir payer les gains distribués directement par la machine ;
« ― une boîte située dans le socle de support de la machine qui reçoit les pièces ou jetons introduites et non redistribuées aux joueurs. Chaque boîte doit être identifiée par un numéro correspondant à celui de la machine. Les pièces et jetons destinés à cette boîte peuvent, grâce à un système de convoyage hermétique agréé par le ministre de l'intérieur, être acheminés directement dans les locaux techniques ;
« ― une boîte qui reçoit les billets et/ou les tickets introduits doit être identifiée par un numéro correspondant à celui de la machine.
« Art. 68-14. - Dispositif d'ouverture, de fermeture et de réinitialisation d'une machine.
« Toute machine à sous doit être dotée de deux dispositifs de fermeture au moins, le premier donnant accès à la partie supérieure de l'appareil, le second donnant accès à la partie inférieure où se trouve la boîte qui reçoit les pièces ou les jetons, et de tout dispositif de fermeture supplémentaire justifié par l'installation d'un dispositif particulier (accepteurs de billets, ticket in, ticket out).
« Toute ouverture de la partie supérieure de l'appareil demande la présence du directeur responsable ou d'un membre du comité de direction, et du mécanicien ou de l'employé chargé de l'opération à effectuer pour les casinos de moins de 50 machines à sous.
« Les clés des dispositifs d'ouverture de la partie supérieure et inférieure de l'appareil sont détenues par le membre du comité de direction ou le directeur responsable.
« Le dispositif d'ouverture de la boîte à billets et/ou tickets est détenu par le caissier.
« Les clés de réinitialisation sont obligatoirement détenues et utilisées par le ou les membres du comité de direction.
« Les clés d'accès à la carte logique ne peuvent être détenues que par les SFM et les fonctionnaires du ministère de l'intérieur chargés de la police des jeux.
« Art. 68-15. - Modification du taux de redistribution, des mises et des éléments modulables.
« Les casinos ont la possibilité d'appliquer un taux de redistribution des mises propre à chaque machine. Toute modification du taux est effectuée par un technicien agréé d'une SFM qui certifie l'opération en la mentionnant sur le registre de contrôle technique qu'il signe.
« Les casinos peuvent procéder à la modification des éléments modulables des machines à sous à hauteur de 50 % du parc par année. Sont exclus de la définition des éléments modulables les changements de taux et/ou dénominations.
« Les taux et valeurs unitaires des mises ne peuvent être modifiés pour chaque appareil qu'au terme d'une période de trois mois consécutifs d'exploitation.
« Les modifications des taux ou de la valeur unitaire des mises et des éléments modulables peuvent ensuite entrer en vigueur à tout moment dans le mois.
« Elles doivent faire l'objet d'une information préalable du ministre de l'intérieur et du comptable du Trésor, chef de poste, quinze jours au moins avant la transformation effective.
« Art. 68-16. - Autorisation d'exploitation.
« Chaque casino est autorisé à exploiter des machines à sous, dans les limites définies par l'arrêté d'autorisation de jeux, conformément aux dispositions du décret du 22 décembre 1959 modifié.
« Cette autorisation peut être retirée totalement ou partiellement à un casino en cas de non-application délibérée des dispositions de l'article 31 du présent arrêté.
« Art. 68-17. - Réserve.
« Les casinos peuvent détenir, dans un local offrant toutes les garanties de protection, une réserve réglementaire de machines à sous s'élevant au maximum à 10 % de la dotation autorisée. Une machine à sous de réserve ne peut être utilisée qu'en lieu et place d'une autre machine.
« Art. 68-18. - Emplacements. ― Locaux.
« Les machines à sous peuvent être installées dans les salles de jeux existantes, ou dans des locaux spécialement aménagés permettant d'assurer la sécurité de ces jeux et dont les conditions d'accès sont celles prévues à l'article 14 du décret du 22 décembre 1959 modifié.
« Art. 68-19. - Déplacements de machines.
« Aucune machine à sous ne peut, sauf panne ou incident technique, être déplacée de son emplacement initial avant que le service de police compétent n'en soit informé.
« Tout remplacement d'une machine en exploitation par une machine de la réserve et tout retrait de machine pour réparation font l'objet d'une mention au registre de contrôle technique où sont consignés les numéros fabricant et casino de la machine déplacée et de la machine de remplacement, le motif du déplacement de la machine, la date et l'heure du mouvement. Le retour de la machine après réparation est également mentionné dans les mêmes conditions sur ce registre.
« Ces opérations sont contresignées par le membre du comité spécialisé, le mécanicien du casino (ou l'employé chargé de l'opération pour les casinos de moins de 50 machines à sous) et le technicien de la SFM s'il y a lieu.
« Art. 68-20. - Gains de jackpots ou de lots cumulés.
« Lorsqu'un joueur gagne un gros lot dit jackpot ou des lots cumulés dépassant les limites de paiement automatique de la machine, un membre du comité de direction en est obligatoirement informé et contrôle le paiement du gain qui s'effectue en caisse.
« Le caissier remplit un bon de paiement ; il y porte, ainsi que sur le registre des jackpots et gains cumulés, les mentions suivantes :
« ― numéro casino de la machine sur laquelle le jackpot ou les lots cumulés ont été gagnés ;
« ― combinaison des figures constituant le jackpot ;
« ― date, heure, montant du gain.
« Le registre et le bon sont ensuite signés par le caissier et le membre du comité de direction.
« En outre, le carnet de comptabilité de la machine concernée prévu à l'article 73 du présent arrêté sera annoté du paiement effectué.
« Un registre des jackpots progressifs est tenu. Il est renseigné chaque jour à la clôture des jeux du montant affiché des différents jackpots progressifs.
« Dans le cas où le casino adopterait une gestion comptable informatisée, le registre des jackpots et gains cumulés et le registre des jackpots progressifs peuvent être établis par procédé informatique.
« Art. 68-20-1. - Jackpots progressifs.
« Une machine à sous ou plusieurs appareils reliés entre eux peuvent alimenter un jackpot progressif.
« Celui-ci est constitué de la valeur de départ du jackpot paramétré sur la ou les machine(s) à sous et des sommes incrémentées à partir des crédits joués sur cet ou ces appareil(s).
« Un jackpot progressif ne peut être arrêté qu'au terme d'une période de trois mois consécutifs d'exploitation.
« Un arrêt volontaire du jackpot progressif peut ensuite intervenir à tout moment sous réserve d'en informer le ministre de l'intérieur et le comptable du Trésor, chef de poste, dans les quinze jours qui précèdent.
« Dans ce cas, le casino doit affecter immédiatement la totalité de l'incrément du jackpot progressif arrêté à un jackpot progressif existant ou à créer sur une ou plusieurs machines ayant une mise maximum égale ou inférieure et sur des machines à sous de même type (rouleaux et vidéo-rouleaux ou vidéo-poker). Cet incrément est ajouté à la valeur de départ du nouveau jackpot progressif ou au montant d'un jackpot progressif existant.
« Le montant de la mise maximum des appareils concernés par l'opération doit figurer sur le courrier d'information susvisé au présent article.
« Art. 68-20-2. - Jackpots progressifs multisites.
« Un jackpot progressif mis en place entre plusieurs machines à sous situées dans des établissements différents constitue un jackpot progressif multisites. Celui-ci peut éventuellement comporter un ou des sous-jackpot(s) progressif(s) masqué(s) dont l'incrémentation permet d'alimenter la base de départ du JPM suivant.
« Le JPM doit être créé sur des machines à sous identiques, de même marque, de même type, de même dénomination et de même programme de paiement.
« Un registre du relevé des jackpots progressifs (modèle n° 28 S "JPM”) est tenu au jour le jour par chaque casino adhérent du JPM. Il est renseigné, avant l'ouverture de l'ensemble des casinos adhérant au JPM, du montant affiché du JPM ainsi que de la valeur des compteurs électroniques "entrées” de chaque machine connectée au système.
« Chaque fin de mois, et lors du gain du JPM, le directeur responsable de chaque casino participant adresse à la direction centrale de la police judiciaire (service central des courses et jeux), par courrier électronique, la valeur des compteurs "entrées” électroniques et électromécaniques, le montant de l'incrémentation du mois écoulé, ou à la date du gain, de chaque appareil connecté ainsi que le montant affiché par le JPM.
« L'arrêt d'un JPM peut intervenir dans les conditions décrites au troisième alinéa de l'article 68-20-1 du présent arrêté.
« Le ministre de l'intérieur et le comptable du Trésor, chef de poste, en sont immédiatement informés.
« En cas d'arrêt global du JPM, chaque casino adhérent annote le registre des orphelins à concurrence de sa quote-part d'incrément. Si un nouveau jackpot progressif multisites est créé avant le 31 octobre de l'année en cours, seuls les casinos adhérant à ce nouveau jackpot progressif multisites peuvent récupérer cet incrément versé temporairement au registre des orphelins.
« Celui-ci est ajouté à la valeur de départ du nouveau jackpot progressif multisites. Dans le cas contraire, il entre définitivement dans la catégorie des orphelins visée à l'article 68-22-2 du présent arrêté.
« Si un casino souhaite se retirer du JPM, il informe le ministre de l'intérieur et le comptable du Trésor, chef de poste, dans les quinze jours qui précèdent son retrait.
« Le jour du retrait, il établit, par machine, un bon d'incrémentation à concurrence du montant des incréments du jackpot principal et éventuellement du sous-jackpot progressif masqué constaté au cours de la période pendant laquelle il a participé au JPM depuis le dernier gain.
« A la fin du mois de son retrait, il déduit le montant de ces incréments de son produit brut des jeux.
« Art. 68-20-3. - Gains de jackpot progressif multisites (JPM).
« Pour le casino qui verse le montant du gain du jackpot, dès que le JPM est gagné, le caissier remplit un bon de paiement dans les conditions visées à l'article 68-20 du présent arrêté en l'attribuant à la machine ayant déclenché le jackpot.
« Pour l'ensemble des casinos adhérents au système, dès que le JPM est gagné, l'ensemble des machines connectées cessent de fonctionner.
« Le caissier de chaque casino remplit, pour chaque machine connectée, un bon d'incrémentation en y portant les mentions suivantes :
« ― le nom du casino ;
« ― le numéro de casino et d'emplacement de la machine ;
« ― le montant de la quote-part des incréments réalisés sur l'appareil ainsi que le montant du jackpot progressif de départ pour la machine gagnante.
« Ce bon est signé par le membre du comité de direction et le caissier.
« Lors du paiement du JPM, le registre modèle n° 28 S JPM (modèle 28 S "JPM”) est annoté du montant du gain et de la valeur des compteurs électromécaniques et électroniques "entrées" de chaque machine connectée au système.
« Art. 68-21. - Avances.
« Une avance est nécessaire sur une machine si la trémie se vide avant d'avoir fini de payer un jackpot ou des lots cumulés ou si une machine est nouvellement mise en service.
« L'employé qui constate que la trémie est vide informe le membre du comité de direction et le caissier. Ce dernier remplit un bon d'avance machine en indiquant le numéro d'emplacement et le numéro constructeur de la machine, la date et l'heure, la dénomination des pièces ou des jetons nécessaires, le montant de l'avance. Ce bon est signé au minimum par le caissier et le membre du comité de direction.
« Il est possible en cours de séance d'effectuer des avances préventives pour les machines dont le niveau de trémie est faible.
« L'employé réapprovisionne en pièces ou en jetons la machine sous le contrôle du membre du comité de direction.
« En outre, le carnet de comptabilité de la machine concernée prévu à l'article 73 du présent arrêté sera annoté de l'avance effectuée en caisse.
« Art. 68-22. - Gains non réclamés.
« Les dispositions générales relatives aux orphelins prévues à l'article 41 du présent arrêté s'appliquent aux machines à sous.
« En outre, lors du relevé des compteurs, les indications chiffrées fournies par les compteurs des gains manuels de jackpots et de lots cumulés pour la période écoulée depuis le dernier relevé sont rapprochées, pour chaque machine, des paiements effectués à ce titre par la caisse pendant la même période et enregistrés sur le carnet de comptabilité de la machine. Cette opération est reportée sur l'état de rapprochement (modèle n° 31).
« Lorsque les paiements effectifs par caisse s'avèrent inférieurs aux jackpots et aux lots cumulés évalués à partir du compteur, la différence est réputée correspondre à des gains non réclamés. Elle entre dans la catégorie des orphelins.
« Le carnet de comptabilité, visé à l'article 73 du présent arrêté, est servi à cette occasion.
« Art. 68-22-1. - Validité des tickets.
« Pour les machines à sous équipées d'un dispositif de tickets ou de tout autre système monétique similaire agréé, les tickets délivrés en caisse ou émis par les machines à sous qui ne sont pas remboursés dans les huit jours après la date de leur émission sont considérés comme expirés. Ils entrent dans la catégorie des orphelins.
« A ce titre, les dispositions de l'article 41 du présent arrêté s'appliquent.
« Art. 68-22-2. - Orphelins issus du JPM.
« L'incrément issu de l'arrêt d'un JPM visé à l'article 68-20-2 du présent arrêté et non utilisé au 31 octobre de l'année en cours entre dans la catégorie des orphelins. Son montant est déduit, par chaque casino, de son produit brut réel global le dernier mois de la saison.
« Art. 68-23. - Fausses pièces et monnaies étrangères.
« Toutes les fausses pièces et monnaies étrangères trouvées durant les différentes opérations de comptée, conditionnement, dépannage doivent être versées dans un coffret spécial détenu à la caisse et fermé à clé. Aucune opération de change de fausses pièces et de monnaies étrangères ne peut être effectuée, à la demande d'un joueur, par les changeurs ou caissiers.
« Les fausses pièces et fausses monnaies étrangères peuvent être détruites, en fin d'exercice, sous le contrôle du comptable du Trésor, chef de poste.
« Art. 68-24. - Comptées.
« En tant que de besoin et toujours le dernier jour du mois, il est procédé à la comptée des boîtes qui reçoivent les pièces ou les jetons, les billets ou les tickets dans les machines à sous. Lorsqu'elles sont équipées d'un dispositif acceptant les cartes de paiement précréditées ou tout autre système monétique agréé, il est procédé au relevé des compteurs des unités électroniques entrées et sorties.
« Les opérations de comptée concernent obligatoirement l'ensemble des appareils ayant fonctionné depuis la dernière comptée. Des comptées en cours de séance sur des machines à sous d'une dénomination sont autorisées sous réserve d'une comptée générale de cette dénomination en fin de séance.
« Elles sont retracées dans un carnet de comptabilité tenu pour chaque machine et visé à l'article 73 du présent arrêté.
« Le dernier jour de la saison, il est procédé à la comptée de toutes les recettes, y compris les fonds de caisse et les trémies, et aux enregistrements comptables et techniques qui en découlent.
« Art. 68-25. - Relevé des compteurs.
« Les montants affichés par les compteurs sont relevés par un employé de jeux, sous la responsabilité d'un membre du comité de direction, lors de la comptée effectuée le dernier jour du mois.
« Ces résultats, qui concernent également les appareils sortis du parc au cours du mois (mises en réserve, exportation ou destruction), sont consignés sur un état mensuel du relevé des compteurs (modèle n° 32), certifié par le membre du comité et l'employé de jeux qui a effectué l'opération. Cet état fait apparaître en une ligne par machine :
« ― le numéro d'emplacement dans le casino et le numéro casino de la machine ;
« ― le numéro constructeur ;
« ― les montants affichés par les compteurs définis à l'article 68-11 du présent arrêté.
« Dans le cas où le casino adopterait une gestion comptable informatisée, cet état mensuel du relevé des compteurs peut être établi par procédé informatique garantissant la traçabilité des opérations.
« Art. 68-26. - Caisses, changes.
« Une caisse destinée à l'exploitation des machines à sous centralise toutes les opérations financières s'y rapportant. Elle permet aux joueurs d'effectuer dans les meilleures conditions les opérations de change. Elle fonctionne sous la responsabilité du caissier spécialement affecté à cette tâche.
« Des caisses secondaires et des changeurs itinérants disposant d'une somme fixe peuvent également procéder à des opérations de change.
« Dans les casinos qui exploitent 50 machines et moins, dans des lieux contigus où se trouve un, ou plusieurs jeux de table, une caisse commune peut inclure la caisse des jeux de table, tout en conservant une comptabilité distincte. Cette caisse commune fonctionne sous la responsabilité d'un caissier habilité à effectuer à la fois les opérations financières relatives aux jeux de table et aux machines à sous.
« A l'ouverture, l'encaisse est constituée d'espèces et de jetons, les jetons étant considérés comme valeurs de caisse.
« L'encaisse peut être justifiée à tout moment par la présentation d'espèces, chèques, reçus de cartes bancaires, de jetons, de bons d'avance ou de paiement par caisse, de tickets remboursés, d'un état récapitulatif des tickets émis par la caisse, ainsi que d'un état récapitulant le montant des opérations par cartes de paiement précréditées ou par tout autre système monétique.
« Après chaque séance, l'encaisse est reconstituée dans sa composition, ou dans son montant en cas de comptée, par dépôt ou retrait d'espèces ou de jetons enregistrés en comptabilité entre la caisse et la caisse centrale ou le compte de dépôt de plaques et jetons.
« Le paiement par la caisse d'avances aux machines ou de gains aux joueurs ne donne pas lieu à mouvement immédiat en comptabilité générale. Les bons établis à ces occasions sont considérés, entre deux comptées, comme valeurs de caisse.
« Art. 68-27. - Personnel.
« Tout casino qui exploite les machines à sous dans un local distinct doit au moins employer dans cette salle un caissier et affecter un membre du comité de direction au contrôle de ces jeux. Il pourra également employer un mécanicien pour effectuer les opérations courantes d'entretien et de dépannage.
« Dans tout casino où fonctionnent plus de 50 machines doivent être présents au minimum :
« ― un membre du comité de direction spécialisé ;
« ― un caissier ;
« ― un mécanicien chargé des opérations de dépannage courant.
« Dans tout casino où fonctionnent moins de 50 machines à sous, le contrôleur aux entrées ou le caissier pourra être chargé des opérations courantes d'entretien ou de dépannage à la condition qu'il soit préalablement formé à ces opérations.
« Tous ces personnels doivent être agréés par le ministre de l'intérieur.


« Section 3



« Surveillance. ― Contrôle. ― Taxes


« Art. 68-28. - Personnes responsables de la surveillance et du fonctionnement des machines à sous.
« Le fonctionnement des machines à sous est placé sous la responsabilité du directeur responsable et des membres du comité de direction, et, en particulier, tous les mouvements de fonds, les paiements des gains ainsi que les déplacements de machines, les incidents techniques et toutes opérations de maintenance.
« Art. 68-29. - Documents de contrôle technique à utiliser.
« Les dirigeants de l'établissement doivent utiliser les documents suivants :
« 1. Un registre des jackpots et, éventuellement, des gains cumulés, tenu au jour le jour conformément aux dispositions de l'article 68-20 du présent arrêté ;
« 2. Un registre de contrôle technique des machines (modèle n° 26) indiquant au jour le jour les mouvements d'appareils, les incidents techniques, les opérations de dépannage et de maintenance, conformément aux précisions données aux articles 68-6, 68-12, 68-15 et 68-19 du présent arrêté ;
« 3. Un inventaire technique des machines constitué à partir d'une fiche (modèle n° 34) par machine portant le numéro de l'emplacement, le numéro constructeur de la machine et, le cas échéant, le numéro de série du lecteur de cartes de paiement, et retraçant toutes les opérations qui ont affecté l'appareil de la date de sa mise en service dans le casino à celle de la cessation de son fonctionnement. Ce document doit être mis à jour régulièrement et signé du directeur responsable ou d'un membre du comité de direction.
« Dans le cas où le casino adopterait une gestion comptable informatisée, ces différents documents peuvent être établis par procédé informatique garantissant la traçabilité des opérations.
« Art. 68-29-1. - Documents de contrôle technique à utiliser pour le JPM.
« Les dirigeants de l'établissement doivent en outre utiliser les documents suivants :
« 1. Un registre du relevé des jackpots progressifs (modèle n° 28 S "JPM”) tenu au jour le jour conformément aux dispositions des articles 68-20-2 et 68-20-3 du présent arrêté ;
« 2. Un registre de contrôle technique "JPM” (modèle n° 26 "JPM”) indiquant au jour le jour les mouvements d'appareils, les incidents techniques, les opérations de dépannage et de maintenance, conformément aux articles 68-6 et 68-6-2, 68-12, 68-15 et 68-19 du présent arrêté.
« Art. 68-30. - Interventions techniques exercées sur les machines à sous et sur les systèmes informatiques agréés.
« Les employés des SFM agissant dans le cadre de l'article 68-6 du présent arrêté rendent compte obligatoirement de leurs interventions en remplissant des bons d'intervention technique et le registre de contrôle technique. Ces obligations incombent également au personnel des casinos lorsqu'il effectue des opérations de dépannage et d'entretien courant sur les machines à sous.
« Les dirigeants des SFM seuls détiennent un double du programme de paiement des appareils. Ils ne peuvent le communiquer à quiconque hormis les services administratifs compétents.
« Tous les quatre-vingt-dix jours d'exploitation au moins, les SFM effectuent obligatoirement une visite de révision et de contrôle, portant notamment sur les limites d'insertion et de paiement automatique des machines équipées d'accepteur de billets, de tickets ou de tout autre système monétique. Les techniciens concernés inscrivent les remarques et conclusions sur le registre de contrôle technique.
« Les dirigeants et les salariés des SFM ainsi que ceux des sociétés visées à l'article 68-2 du présent arrêté ont une obligation générale d'informer le service de police compétent de toute anomalie constatée dans le fonctionnement des machines à sous et des systèmes informatiques agréés. L'information doit être transmise sans délai s'il y a urgence ou par rapport écrit dans les autres cas.
« Tout manquement aux dispositions qui précèdent constitue un motif de retrait d'agrément provisoire ou définitif.
« Art. 68-31. - Surveillance et contrôle spécifiques aux machines à sous.
« Les fonctionnaires du ministère de l'intérieur ainsi que ceux du ministère chargé du budget visés à l'article 88 du présent arrêté (alinéas 2°, 4° et 5°) exercent les prérogatives suivantes :
« ― ils ont libre accès à tous les locaux des casinos, des sociétés visées au 3° de l'article 68-2 du présent arrêté et des SFM, où sont déposées les machines à sous ou toutes pièces et documents s'y rapportant ;
« ― ils peuvent faire ouvrir à tout moment une machine en exploitation ;
« ― ils disposent d'un accès libre à tous les systèmes de contrôle électronique, informatique, vidéo des machines ;
« ― ils peuvent requérir à tout moment et sans frais l'assistance des techniciens agréés ou des sociétés visées au 3° de l'article 68-2 du présent arrêté ou des SFM.
« Les fonctionnaires de la direction centrale de la police judiciaire (service central des courses et jeux) peuvent, en outre, requérir, aux frais de la personne morale contrôlée, l'assistance de bureaux de vérification indépendants.
« Art. 68-32. - Frais de contrôle.
« Des frais de contrôle, dont le montant forfaitaire par appareil autorisé est fixé par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l'intérieur, sont versés par les casinos en fin d'exercice. »