Au titre III de l'arrêté du 14 mai 2007 susvisé, le chapitre IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre IV
« Règles d'exploitation et de fonctionnement des jeux de contrepartie et des jeux de cercle exploités sous leur forme électronique
« Art. 67-1.-Définition.
« Les formes électroniques des jeux mentionnés aux a et b de l'article 1er du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 modifié sont des appareils automatiques de jeux de contrepartie ou de jeux de cercle. Elles permettent, après introduction d'une pièce de monnaie, d'un jeton, d'un billet de banque, d'un ticket, d'une carte de paiement, ou de tout autre système monétique agréé prévu à l'article 7 du décret susvisé, d'engager des enjeux et de jouer selon les règles applicables à ces jeux.
« Toute modification apportée aux règles usuelles de fonctionnement des jeux de contrepartie et des jeux de cercle doit être portée à la connaissance du ministre de l'intérieur lors de la demande d'agrément des appareils de jeux de contrepartie ou de jeux de cercle électroniques.
« Ces appareils doivent être exploités dans des conditions permettant de satisfaire aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent. Ils doivent faire l'objet d'une vente ferme et définitive à l'exclusion de toute autre forme de cession. Ils ne peuvent être exploités que si les autres jeux de contrepartie ou jeux de cercle autorisés par l'arrêté d'autorisation sont ouverts à la clientèle dans les conditions prévues à l'article 31 du présent arrêté.
« Le gain est délivré par l'appareil en pièces de monnaie, en jetons, par l'émission d'un ticket faisant apparaître son montant, en unités électroniques créditant la carte de paiement ou tout autre système monétique agréé.
« La commercialisation et la maintenance de ces appareils sont assurées par les SFM ou par d'autres sociétés agréées.
« Section 1
« Règles communes applicables aux jeux de contrepartie
et aux jeux de cercle électroniques
« Art. 67-2.-Agréments ministériels.
« Sont soumis à agrément du ministre les appareils de jeux électroniques définis à l'article 67-1 du présent arrêté, leur fabricant ainsi que les sociétés qui ont la charge de leur commercialisation, de leur mise en service et de leur maintenance.
« Le dossier de demande d'agrément adressé au ministre de l'intérieur comporte :
« ― la présentation de la société demanderesse précisant son statut juridique et celui du groupe auquel elle appartient éventuellement ainsi que sa situation financière ;
« ― le curriculum vitae des principaux dirigeants de la société demanderesse et, éventuellement, de la société mère ;
« ― la présentation technique de l'appareil de jeu dont la commercialisation et la mise en service sont envisagées ;
« ― le texte de l'engagement ou du contrat de concession conclu avec une SFM ou une société qui a la charge de sa commercialisation, de sa mise en service et de sa maintenance par ailleurs assujettie aux dispositions de l'article 68-5 du présent arrêté.
« Art. 67-3.-Charges et obligations incombant aux sociétés agréées.
« Les sociétés agréées ont pour mission de fournir les appareils de jeux électroniques et ont l'exclusivité des prestations suivantes :
« ― prise en charge des opérations de dédouanement ;
« ― contrôle des expéditions, prise en charge et transport des appareils sur le territoire français ;
« ― livraison, installation dans les casinos des appareils et exécution de tests préalables à leur mise en service ;
« ― vérifications systématiques lors de la mise en service et mise au point des systèmes de contrôle existant sur les appareils livrés ;
« ― intervention concernant la réparation des compteurs ;
« ― maintenance et réparation des appareils.
« Un registre de suivi technique des appareils (modèle n° 26 ter) est annoté du compte rendu de leurs réparations ; il est également reporté sur ce document la valeur affichée par les compteurs avant le début et à l'issue de l'intervention.
« Art. 67-4.-Exportation, destruction des appareils usagés.
« Les casinos ne désirant plus utiliser leurs appareils de jeux de contrepartie et jeux de cercle électroniques usagés doivent les faire exporter ou les faire détruire par l'intermédiaire des sociétés agréées.
« Dans l'éventualité d'une destruction ou d'une exportation, les sociétés agréées avisent par écrit, au minimum quinze jours avant, le ministre de l'intérieur en précisant la date, les modalités et les lieux de ces opérations ainsi que les références de l'appareil détruit ou exporté.
« En cas de destruction, l'opération doit être effectuée en présence d'un fonctionnaire du service de police compétent qui en dressera procès-verbal.
« Section 2
« Règles particulières applicables aux jeux de contrepartie électroniques
« Sous-section 1
« Roulette électronique
« Art. 67-5.-Fonctionnement de la roulette électronique.
« Le jeu électronique de la roulette électronique est au minimum composé :
« ― d'un cylindre, répondant aux caractéristiques décrites aux articles 51 ou 55-1 du présent arrêté ;
« ― d'un écran ou poste de jeu pour chaque joueur.
« Les combinaisons autorisées ainsi que les minima et les maxima des enjeux sont ceux prévus aux articles 55-2, 55-3, 55-12 et 55-13 du présent arrêté. Toutefois, chaque poste de jeu peut permettre au joueur de choisir sa mise minimum.
« Les annonces classiques (voisins du zéro, orphelins, tiers et finales d'un numéro) ainsi que les combinaisons aléatoires proposées par l'appareil sont également autorisées.
« En début de séance, le croupier met en service les postes de jeu. Un membre du comité de direction valide les opérations d'ouverture de la séance.
« Le croupier, chargé de la manœuvre de l'appareil, actionne, à chaque fois, le plateau mobile dans un sens opposé au précédent et lance la bille dans le sens inverse.
« Sur chaque poste de jeu, le joueur place ses enjeux en sélectionnant les combinaisons souhaitées.A chaque mise, le compteur des crédits est débité.
« Lorsque le mouvement de la bille commence à ralentir, un " rien ne va plus ” s'enclenche et les joueurs ne peuvent plus miser.
« Après l'arrêt de la bille sur un numéro, le détecteur indique au croupier le numéro gagnant.
« Après vérification du numéro sorti dans le cylindre, le croupier annonce le numéro à haute et intelligible voix.
« En cas de non-détection du " rien ne va plus ”, le croupier passe en mode manuel. De la même façon, en cas de non-détection du numéro, le croupier passe aussi en mode manuel afin de valider le numéro. Ces deux opérations sont effectuées obligatoirement en présence d'un membre du comité de direction, qui procède à la relance du jeu. Il en est de même pour tout autre incident.
« A l'annonce du numéro sorti par le serveur informatique ou le croupier, chaque poste de jeu détermine automatiquement le montant des gains en fonction des enjeux. Ce montant des gains incrémente le compteur des crédits des joueurs.
« Pour quitter son poste de jeu, le joueur appuie sur la touche " paiement ”.
« A l'issue de la séance de jeu et après l'annonce préalable des trois dernières billes par le croupier, le membre du comité de direction valide la fermeture informatique de la session et le caissier procède à la comptée dans les conditions définies à l'article 67-6 du présent arrêté.
« Art. 67-6.-Détermination du produit brut des jeux de la roulette électronique.
« A la fin de chaque séance, il est procédé, pour chaque poste de jeu, à la comptée des boîtes qui reçoivent les pièces ou les jetons, les billets ou les tickets.
« Lorsqu'il est équipé d'un dispositif acceptant des cartes de paiement précréditées ou tout autre système monétique agréé, il est également procédé au relevé des compteurs électroniques des entrées et des sorties.
« Le produit brut des jeux est constitué par la différence entre, d'une part, le montant de la comptée afférente à chaque poste de jeu et, d'autre part, le montant cumulé des avances éventuellement faites et des tickets représentatifs des crédits des joueurs émis par chaque poste de jeu.
« Dans le cas d'un appareil équipé d'un système informatique permettant la dématérialisation du paiement scriptural, le produit brut des jeux est constitué par la différence entre, d'une part, le montant des achats de crédits et de la comptée éventuelle et, d'autre part, les gains payés par chaque poste de jeu.
« Les avances éventuelles donnent lieu à l'établissement d'un bon d'avance par le caissier.
« Les opérations de comptée sont retracées dans un registre de comptabilité (modèle 10 bis) tenu par appareil et visé à l'article 70-1 du présent arrêté.
« Art. 67-7.-Relevé des compteurs.
« Le dernier jour du mois, un relevé des compteurs électroniques est effectué pour le compteur général et pour chaque poste de jeu. Un relevé des compteurs électromécaniques est également établi soit pour le compteur général, soit pour les postes de jeu. Ce relevé concerne les compteurs " entrées ”, " sorties ”, " billets ”, " tickets entrants ”, " tickets sortants ”, " cartes de paiement ” et autre système monétique agréé.
« Les montants affichés par les compteurs sont relevés par un employé de jeux désigné, sous la responsabilité d'un membre du comité de direction, et consignés sur un état mensuel de relevé des compteurs des jeux électroniques (modèle n° 33), certifié par le membre du comité de direction.
« Cet état fait apparaître le montant affiché par le compteur général et, en une ligne par poste de jeu, le numéro d'identification " casino ” et les montants affichés par leurs compteurs.
« Art. 67-8.-Réception des pièces de monnaie ou des jetons, des billets et des tickets.
« Chaque poste de jeu peut disposer de différents systèmes destinés à recevoir les pièces de monnaie, les billets, les jetons, les tickets ou tout autre système monétique agréé :
« ― une trémie qui se trouve à l'intérieur même de l'appareil et dans laquelle les pièces ou les jetons sont retenus automatiquement de façon à pouvoir payer les gains distribués directement ;
« ― une boîte située dans le socle de support de l'appareil qui reçoit les pièces ou jetons introduites et non redistribuées aux joueurs. Chaque boîte doit être identifiée par un numéro correspondant à celui de l'appareil ;
« ― une boîte qui reçoit les billets et / ou les tickets introduits doit être identifiée par un numéro correspondant à celui du poste de jeu.
« Art. 67-9.-Orphelins.
« Les tickets délivrés en caisse ou émis par l'appareil qui ne sont pas remboursés 8 jours après la date de leur émission sont considérés comme expirés. Ils entrent dans la catégorie des orphelins.
« A ce titre, les dispositions de l'article 41 s'appliquent, et notamment leur enregistrement sur le carnet modèle 11 bis.
« Art. 67-10.-Pourboires.
« Les pourboires offerts aux employés par les joueurs sont alloués de façon manuelle. Leur montant est reporté en fin de séance dans le registre modèle n° 6. Les modalités de répartition sont librement déterminées entre employeurs et employés.
« Art. 67-11.-Caisses. ― Changes.
« Un poste de caisse destiné à l'exploitation de la roulette électronique centralise toutes les opérations financières s'y rapportant. Il peut être tenu au sein d'une caisse de jeux de table ou d'une caisse de machines à sous et fonctionne dans les conditions prévues par l'article 68-26 du présent arrêté.
« Art. 67-12.-Personnel.
« Le mécanicien visé à l'article 68-27 du présent arrêté ou l'employé chargé des opérations pour les casinos de moins de 50 machines à sous assure les opérations courantes d'entretien et de dépannage.
« Section 3
« Règles particulières applicables aux jeux de cercle électroniques
« Sous-section 1
« Texas hold'em poker électronique
« Art. 67-13.-Fonctionnement du Texas hold'em poker électronique.
« Le jeu du Texas hold'em poker électronique est composé d'un support équipé d'un tapis vidéo central et de dix postes de jeu au maximum.
« Il est exploité dans un espace dédié spécifiquement au Texas hold'em poker et dont l'accès est soumis à l'enregistrement de l'identité des joueurs.
« Le directeur responsable ou le membre du comité de direction a la possibilité d'organiser plusieurs parties par table dans les limites horaires prévues par l'article 31 du présent arrêté.
« Un poste de caisse destiné à l'exploitation du Texas hold'em poker électronique centralise toutes les opérations financières s'y rapportant. Il peut être tenu au sein d'une caisse de jeux de table ou d'une caisse de machines à sous et fonctionne dans les conditions prévues par l'article 68-26 du présent arrêté.
« L'inscription d'un joueur est soumise à l'enregistrement de son identité au moyen d'une carte nominative permettant également sa reconnaissance à la table de jeu.
« Avant le début de la séance ou lorsque toutes les places à la table de jeu ont été attribuées, les joueurs ont la possibilité de se faire inscrire sur une liste d'attente établie à la caisse sous le contrôle d'un chef de partie ou d'un membre du comité de direction.
« Celui-ci procède à l'appel, par ordre d'inscription, des joueurs qui se sont enregistrés à l'avance. Si l'un ou plusieurs de ces joueurs ne répond (ent) pas à l'appel, il continue jusqu'à ce que l'un d'entre eux y réponde.
« L'attribution des places est effectuée par un chef de partie ou un membre du comité de direction de façon aléatoire.
« La partie débute en présence de deux joueurs minimum. Les joueurs participent au jeu au moyen exclusif du poste vidéo tactile correspondant à la place qui leur a été attribuée.
« Aucun joueur debout ne peut participer au jeu. En cours de partie, aucun joueur n'est autorisé à changer de place. Seul un chef de partie ou un membre du comité de direction a qualité pour intervenir dans l'attribution des places assises.
« Le tapis de jeu vidéo central est commun à toute la table. Il doit permettre à un chef de partie ou à un membre du comité de direction ainsi qu'à l'ensemble des joueurs assis de suivre les enjeux engagés, le tirage des cartes du board, l'abattage final des mains des joueurs et la répartition des pots remportés par chaque joueur après application de la retenue au profit de la cagnotte.
« Durant une partie, un joueur peut s'absenter de son poste de jeu. La direction du casino fixe, dans son règlement intérieur, la durée maximale d'une telle absence.
« Dans le cas où le joueur s'absente au-delà de la durée maximale prévue par le règlement, le chef de partie ou le membre du comité de direction suspend la participation du joueur et procède à l'attribution de la place vacante. Il fait consigner la mise du joueur qui, si elle n'est pas réclamée avant la fin de la séance, est portée au registre des orphelins (modèle n° 11 bis).
« Le joueur doit effectuer l'achat de sa cave à la caisse prévue à cet effet après enregistrement de son identité. Tout achat de cave entraîne la création d'un compte informatique permettant d'assurer la traçabilité des opérations de change du joueur.
« A son installation au poste vidéo de la table de jeu, le joueur s'identifie au moyen de sa carte nominative et d'un code confidentiel dont la programmation est effectuée en caisse au moment de l'achat de la cave.
« Le montant minimum de la cave est fixé par la direction de l'établissement à chaque début de séance. Il peut être modifié en cours de séance et au début d'une partie dans les conditions prévues à l'article 67-16 du présent arrêté, à condition d'avoir procédé au préalable à la détermination de la retenue au profit de la cagnotte à l'issue de la partie terminée.
« Au cours d'une partie, le joueur à la possibilité de se recaver. Aucune recave n'est acceptée pendant un coup. Le montant maximum de la recave est fixé par le règlement intérieur.
« Le tapis du joueur, constitué par les crédits affichés visiblement sur le poste de jeu vidéo individuel et sur l'écran central, ne peut être repris que si ce dernier quitte définitivement la table.
« Le paiement des gains aux joueurs s'effectue exclusivement à la caisse. Chaque joueur doit s'y présenter muni de sa carte nominative.
« En dehors de ces dispositions particulières, les règles applicables au déroulement de la partie, les combinaisons et les versions de jeu du Texas hold'em poker électronique sont identiques à celles applicables au Texas hold'em poker servi manuellement, telles que décrites à l'article 57 du présent arrêté.
« Art. 67-14.-Détermination de la retenue au profit de la cagnotte.
« A la fin de chaque partie et pour chaque table de jeu électronique considérée isolément, un état journalier de la retenue (modèle n° 7) est établi sous le contrôle d'un membre du comité de direction. Cet état est obtenu par un procédé informatique garantissant la traçabilité des opérations, certifié par un membre du comité de direction et le caissier.
« Il reprend, à raison d'une ligne par pot, chacun d'entre eux étant repéré par un numéro de série, les données relatives :
« 1° Au numéro de la table de jeu ;
« 2° A la date et l'heure de la retenue effectuée sur le pot ;
« 3° Au montant du pot soumis à la retenue ;
« 4° Au montant de la retenue opérée sur le pot ;
« 5° A la totalisation de chaque élément de calcul permettant de déterminer la base et le montant de la retenue.
« Le carnet d'enregistrement des cagnottes (modèle n° 11 quater), visé à l'article 71-1 du présent arrêté, est immédiatement annoté du montant de la retenue ainsi obtenu.
« Afin de garantir la sécurité des flux financiers, le système d'exploitation informatique du jeu doit comporter une sauvegarde en temps réel.
« Art. 67-15.-Retenue au profit de la cagnotte.
« Le taux de la retenue sur le montant effectif de chaque pot est de 4 %.
« Le montant de la retenue est arrondi au demi-euro supérieur.
« Le taux de la retenue fait l'objet d'un affichage permanent, à disposition du public, situé à proximité de chaque table de jeu électronique.
« Art. 67-16.-Minima des enjeux.
« Le minimum de mise est fixé par l'arrêté d'autorisation. Il ne saurait être inférieur à 1 €.
« Le directeur responsable a la possibilité d'augmenter, à l'ouverture des tables électroniques ou en cours de séance, le minimum des mises fixé par l'arrêté d'autorisation.
« Le montant de la cave, de la small blind et de la big blind est fixé à l'ouverture de la table électronique et en début de partie par le directeur responsable du casino.
« Toutes ces informations font l'objet d'un affichage permanent, à disposition du public, situé à proximité de chaque table de jeu électronique.
« Section 4
« Surveillance. ― Contrôle. ― Taxes
« Art. 67-17.-Personnes responsables de la surveillance et du fonctionnement des jeux de tables électroniques.
« Le fonctionnement des jeux de table électroniques est placé sous la responsabilité du directeur responsable et des membres du comité de direction, et en particulier tous les mouvements de fonds, les paiements des gains ainsi que les incidents techniques et toutes opérations de maintenance.
« Art. 67-18.-Documents de contrôle technique à utiliser.
« Les dirigeants de l'établissement de jeux doivent utiliser un registre de suivi technique (modèle 26 bis) sur lequel figurent la date de l'intervention, le numéro d'identification " casino ” des différents postes par jeu de table électronique ainsi que la valeur des compteurs affichés le jour de leur mise en service et de la cessation de leur fonctionnement ainsi qu'en cas d'incidents techniques.
« Les opérations de dépannage et de maintenance, opérées par le personnel du casino ou par le personnel des sociétés agréées, sont relatées sur ce registre.
« Dans le cas où le casino adopterait une gestion comptable informatisée, ce document peut être établi par procédé informatique garantissant la traçabilité des opérations.
« Les dirigeants de l'établissement de jeux, les dirigeants et les salariés des sociétés agréées ont une obligation générale d'informer le service de police compétent de toute anomalie constatée dans le fonctionnement des jeux de table électroniques.L'information doit être transmise sans délai s'il y a urgence ou par rapport écrit dans les autres cas.
« Tout manquement aux dispositions qui précèdent constitue un motif de retrait d'agrément provisoire ou définitif.
« Art. 67-19.-Surveillance et contrôles spécifiques aux jeux de table électroniques.
« Les fonctionnaires de la direction centrale de la police judiciaire (service central des courses et jeux) du ministère de l'intérieur ainsi que ceux du ministère chargé du budget concernés exercent les prérogatives suivantes :
« ― ils ont libre accès à tous les locaux des casinos, des sociétés agréées où sont déposés les jeux de table électroniques ou toutes pièces et documents s'y rapportant ;
« ― ils peuvent faire ouvrir à tout moment un poste de jeu en exploitation ;
« ― ils disposent d'un accès libre à tous les systèmes de contrôle électronique, informatique, vidéo des jeux de table électroniques ;
« ― ils peuvent requérir à tout moment et sans frais l'assistance des techniciens des sociétés agréées.
« Les fonctionnaires de la direction centrale de la police judiciaire (service central des courses et jeux) peuvent, en outre, requérir, aux frais de la personne morale contrôlée, l'assistance de bureaux de vérification indépendants.
« Art. 67-20.-Frais de contrôle.
« Des frais de contrôle, dont le montant forfaitaire par poste de jeux installé est fixé par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l'intérieur, sont versés par les casinos en fin d'exercice. »