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Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 29 juillet 2009 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos)

Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 29 juillet 2009 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos)


L'article 57 de l'arrêté du 14 mai 2007 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
La dernière phrase du 17e alinéa ainsi rédigée : « L'attribution des places assises est effectuée par le chef de partie de façon aléatoire » est supprimée.
Le 19e alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Durant une partie, un joueur peut s'absenter en laissant ses mises à la table de jeu sous la surveillance du croupier. La direction du casino a la possibilité, dans son règlement intérieur, de fixer la durée maximale de cette absence.
Dans le cas où le joueur s'absente au-delà de la durée maximale prévue, le chef de partie ou le chef de table consigne la mise au nom du joueur et procède à l'attribution de la place vacante. Si la mise consignée n'est pas réclamée avant la fin de la séance, elle est portée au registre des orphelins. »
Au 5e alinéa avant la fin de l'article, la phrase : « En cas d'égalité entre les combinaisons de deux joueurs ou plus, faisant appel à moins de cinq cartes, la main la plus forte sera celle comportant la carte du joueur la plus élevée en dehors de ces combinaisons » est supprimée.
Au 4e alinéa avant la fin de l'article, la phrase : « En cas d'égalité entre les combinaisons composées de moins de cinq cartes obtenues par deux joueurs ou plus, la main de cinq cartes gagnante sera celle qui comportera en complément, issues de la main du joueur ou du board, la ou les cartes les plus fortes. » est complétée par la phrase suivante : « En cas d'égalité parfaite, le pot sera partagé entre toutes les mains ex aequo. Il y a égalité parfaite lorsque les joueurs ont la même combinaison composée de cinq cartes issues de leurs deux cartes ou de l'une de leurs deux cartes et du board, ou seulement du board. »