Après l'article 5 du même décret, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1.-En cas de manquement au cahier des charges, aux prescriptions de l'autorisation ou à la réglementation applicable, le ministre peut, après avis de la commission mentionnée à l'article 3, suspendre pour une durée maximum de quatre mois ou révoquer, partiellement ou totalement, les autorisations en vigueur.
« En cas d'urgence, la suspension peut intervenir sans avis de la commission pour une durée maximum de deux mois. »