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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 29 juillet 2009 relatif aux relations entre les prestataires de services de paiement et leurs clients en matière d'obligations d'information des utilisateurs de services de paiement et précisant les principales stipulations devant figurer dans les conventions de compte de dépôt et les contrats-cadres de services de paiement)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 29 juillet 2009 relatif aux relations entre les prestataires de services de paiement et leurs clients en matière d'obligations d'information des utilisateurs de services de paiement et précisant les principales stipulations devant figurer dans les conventions de compte de dépôt et les contrats-cadres de services de paiement)


Pour les opérations de paiement mentionnées à l'article L. 314-2 du code monétaire et financier, après la réception d'un ordre de paiement pour une opération de paiement isolée ou après l'exécution d'une opération de paiement, le prestataire de services de paiement fournit à son client les informations suivantes :
a) Une référence permettant à son client d'identifier l'opération de paiement et si son client est le payeur, le cas échéant, les informations relatives à l'autre partie à la transaction ou, si son client est le bénéficiaire, toute information communiquée avec l'opération de paiement qui lui est destinée ainsi que, le cas échéant, une référence permettant d'identifier le payeur ;
b) Le montant de l'opération de paiement ;
c) Le montant des frais qui lui sont imputables pour l'opération de paiement et, le cas échéant, le détail de ces frais ;
d) Lorsque l'opération de paiement est exécutée dans une devise différente de celle dans laquelle est tenu le compte de paiement, le taux de change appliqué à l'opération de paiement ou une référence à ce taux et le montant de l'opération de paiement exprimé dans chacune des devises concernées ;
e) Le cas échéant, la date de réception de l'ordre de paiement ou la date de valeur du crédit ou du débit.