Pour l'exécution des opérations mentionnées à l'article L. 314-2 du code monétaire et financier, avant que l'utilisateur de services de paiement ne soit lié par un contrat relatif à une opération de paiement isolée, le prestataire de services de paiement lui fournit ou met à sa disposition les informations suivantes :
a) Les informations précises ou l'identifiant unique que l'utilisateur de services de paiement doit fournir aux fins de l'exécution correcte de son ordre de paiement ;
b) Le délai d'exécution maximal dans lequel le service de paiement est fourni ;
c) Tous les frais payables par l'utilisateur de services de paiement au prestataire de services de paiement et, le cas échéant, le détail de ces frais ;
d) Le cas échéant, le taux de change réel ou de référence qui doit être appliqué à l'opération de paiement.
Le cas échéant, les autres informations et conditions utiles mentionnées à l'article 2 sont mises à la disposition de l'utilisateur de services de paiement, sous une forme aisément accessible.