Toute ouverture d'un compte de paiement est soumise à la conclusion d'un contrat entre le prestataire de services de paiement et son client conformément aux dispositions du I de l'article L. 312-1-1 et aux articles L. 314-12 et L. 314-13 du code monétaire et financier.
Au sens du présent arrêté, le terme : « compte de paiement » désigne les comptes de dépôt à vue, les comptes ouverts par les établissements de paiement conformément à l'article L. 522-4 du même code et tout autre compte tel que défini à l'article L. 314-1 du même code, ouverts par des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels.
Ne sont pas concernés par le présent arrêté les comptes soumis à une réglementation particulière, notamment les comptes sur livret, les comptes à terme et les comptes d'instruments financiers et les comptes espèces qui leur sont spécifiquement associés.