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Article AUTONOME (Arrêté du 27 juillet 2009 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article AUTONOME (Arrêté du 27 juillet 2009 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)



A N N E X E
MODIFICATION DU LIVRE II DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL
DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS


I. ― Avant l'article 223-11, il est inséré un paragraphe 1 intitulé comme suit :


« Paragraphe 1



« Dispositions communes »


II. ― L'article 223-11 est modifié comme suit :
a) Le premier alinéa de l'article 223-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. ― Pour le calcul des seuils de participation mentionnés à l'article L. 233-7 du code de commerce, sont pris en compte les actions et les droits de vote détenus ainsi que, même si la personne concernée ne détient pas elle-même des actions ou des droits de vote par ailleurs, les actions et les droits de vote qui y sont assimilés en application de l'article L. 233-9 du code de commerce, lesquels sont rapportés au nombre total d'actions composant le capital de la société et au nombre total de droits de vote attachés à ces actions. »
b) Après le deuxième alinéa, sont insérées les dispositions suivantes :
« II. ― Pour l'application du 4° du I de l'article L. 233-9 du code de commerce, la personne tenue à l'information mentionnée au I prend en compte le nombre maximal d'actions déjà émises qu'elle est en droit d'acquérir à sa seule initiative, immédiatement ou à terme, en vertu d'un accord ou d'un instrument financier, sans compensation avec le nombre d'actions que cette personne est en droit de céder en vertu d'un autre accord ou instrument financier. Les instruments financiers mentionnés au 4° du I dudit article sont notamment :
« 1° Les obligations échangeables en actions ;
« 2° Les contrats à terme ;
« 3° Les options, qu'elles soient exerçables immédiatement ou à terme, et quel que soit le niveau du cours de l'action par rapport au prix d'exercice de l'option.
« Lorsque l'option ne peut être exercée que sous condition que le cours de l'action atteigne un seuil précisé au contrat, elle est assimilée aux actions dès que ce seuil est atteint ; à défaut, elle relève de l'information mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L. 233-7 du code de commerce. »
III. ― L'article 223-13 est modifié comme suit :
a) Au 2° du I, les mots : « 93/6/CE du Conseil du 15 mars 1993 » sont remplacés par les mots : « 2006/49/CE du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006 » ;
b) Après le b du 2° du I, est inséré l'alinéa suivant :
« Les dispositions du 4° du I de l'article L. 233-9 du code de commerce et du II de l'article 223-11 s'appliquent dès que les actions mentionnées au a représentent une quotité du capital ou des droits de vote de l'émetteur supérieure à 5 %. »
IV. ― L'article 223-14 est modifié comme suit :
a) Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes : « Les personnes tenues à l'information mentionnée au I de l'article L. 233-7 du code de commerce déposent leur déclaration auprès de l'AMF, avant la clôture des négociations, au plus tard le quatrième jour de négociation suivant le franchissement du seuil de participation. » ;
b) Le 8° du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« 8° Le cas échéant, le nombre d'actions acquises suite à une cession temporaire d'actions ; » ;
c) Le dernier alinéa du II est supprimé ;
d) Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. ― La déclaration précise en outre :
« 1° Le nombre de titres donnant accès à terme aux actions à émettre et les droits de vote qui y seront attachés, notamment des bons de souscription d'actions, des bons d'option, des obligations convertibles en actions, ou des obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles ou existantes ;
« 2° Lorsque les conditions posées au 4° du I de l'article L. 233-9 du code de commerce ne sont pas remplies, les actions déjà émises que le déclarant peut acquérir, en vertu d'un accord ou d'un instrument financier, notamment les options mentionnées au dernier alinéa de l'article 223-11, dans le cas prévu audit article ;
« 3° Les actions déjà émises sur lesquelles porte tout accord ou instrument financier, réglé exclusivement en espèces et ayant pour cette personne un effet économique similaire à la possession desdites actions. Constitue un tel instrument tout instrument financier qui répond aux conditions suivantes :
« a) L'instrument est référencé, indexé ou relatif aux actions d'un émetteur ;
« b) Il procure une position longue sur les actions à la personne tenue à l'obligation de déclaration.
« Il en va ainsi notamment des contrats financiers avec paiement d'un différentiel, des contrats d'échange relatifs à des actions ou de tout instrument financier exposé à un panier ou à un indice d'actions de plusieurs émetteurs sauf s'ils sont suffisamment diversifiés. » ;
e) Sont insérés un IV et un V ainsi rédigés :
« IV. ― Lorsque le 4° du I de l'article L. 233-9 du code de commerce est applicable ou dans les cas prévus au III, la déclaration comporte en outre une description de chaque type d'instrument financier ou de l'accord en précisant notamment :
« 1° La date d'échéance ou d'expiration de l'instrument ou de l'accord ;
« 2° Le cas échéant, la date à laquelle ou la période durant laquelle les actions seront ou pourront être acquises ;
« 3° La dénomination de l'émetteur de l'action concerné ;
« 4° Les principales caractéristiques de cet instrument ou de l'accord, notamment :
« ― les conditions dans lesquelles cet instrument ou accord donne le droit d'acquérir des actions ;
« ― le nombre maximal d'actions auquel l'instrument ou l'accord donne droit ou que le porteur ou bénéficiaire peut acquérir, sans compensation avec le nombre d'actions que cette personne est en droit de vendre en vertu d'un autre instrument financier ou d'un autre accord.
« V. ― La déclaration prend la forme du modèle type de déclaration prévu dans une instruction de l'AMF. Elle est déposée à l'AMF selon les modalités prévues dans une instruction de l'AMF. Elle est portée à la connaissance du public par l'AMF dans un délai de trois jours de négociation suivant la réception de la déclaration complète. Elle est rédigée en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière. »
V. ― Après l'article 223-15, il est inséré un paragraphe 2 et un article 223-15-1 rédigé comme suit :


« Paragraphe 2



« Dispositions applicables aux systèmes multilatéraux
de négociation organisés


« Art. 223-15-1. - Les dispositions du paragraphe 1 de la présente sous-section sont applicables aux systèmes multilatéraux de négociation organisés mentionnés à l'article 524-1 lorsqu'une personne vient à posséder, dans les conditions prévues aux articles L. 233-7 et suivants du code de commerce, plus de la moitié ou des dix-neuf vingtièmes du capital ou des droits de vote. »
VI. ― L'alinéa 2 de l'article 223-16 est supprimé.
VII. ― Après l'article 223-16, il est inséré un article 223-16-1 rédigé comme suit :
« Art. 223-16-1. - Les dispositions de l'article 223-16 sont applicables lorsque l'émetteur a son siège statutaire dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et relève de la compétence de l'AMF pour le contrôle du respect de l'obligation prévue à l'article L. 451-1-1 du code monétaire et financier.
« Un Etat tiers est réputé appliquer des exigences équivalentes à l'article 223-16 lorsque l'émetteur est tenu de rendre public le total du nombre de droits de vote et du capital dans un délai de trente jours calendaires suivant une variation de ce total. »
VIII. ― L'article 223-17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 223-17. - I. ― La déclaration prévue au VII de l'article L. 233-7 du code de commerce précise :
« 1° Les modes de financement de l'acquisition et ses modalités : le déclarant précise notamment si l'acquisition a été réalisée par recours à des fonds propres ou à l'endettement, les modalités principales de cet endettement, ainsi que, le cas échéant, les garanties principales consenties ou dont bénéficie le déclarant. Le déclarant précise également la part éventuelle de sa participation obtenue à l'aide d'emprunts de titres ;
« 2° Si l'acquéreur agit seul ou de concert ;
« 3° S'il envisage d'arrêter ses achats ou de les poursuivre ;
« 4° S'il envisage d'acquérir le contrôle de la société ;
« 5° La stratégie qu'il envisage vis-à-vis de l'émetteur ;
« 6° Les opérations pour mettre en œuvre cette stratégie, notamment :
« a) Tout projet de fusion, de réorganisation, de liquidation ou de transfert d'une partie substantielle des actifs de l'émetteur ou de toute personne qu'il contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;
« b) Tout projet de modification de l'activité de l'émetteur ;
« c) Tout projet de modification des statuts de l'émetteur ;
« d) Tout projet de radiation des négociations d'une catégorie de titres financiers de l'émetteur ;
« e) Tout projet d'émission de titres financiers de l'émetteur ;
« 7° Tout accord de cession temporaire ayant pour objet les actions ou les droits de vote de l'émetteur ;
« 8° S'il envisage de demander sa nomination ou celle d'une ou plusieurs personnes comme administrateur, membre du directoire ou du conseil de surveillance.
« II. ― Toute personne qui fournit à titre habituel le service de gestion de portefeuille pour compte de tiers est dispensée de renseigner toutes les informations prévues au I sous réserve de répondre aux conditions suivantes :
« 1° Elle franchit le seuil du dixième ou des trois vingtièmes du capital ou des droits de vote de l'émetteur dans le cadre habituel de la poursuite de son activité ;
« 2° Elle déclare ne pas envisager d'acquérir le contrôle de la société ni de demander sa nomination ou celle d'une ou plusieurs personnes comme administrateur, membre du directoire ou du conseil de surveillance ;
« 3° Son activité est exercée indépendamment de toute autre activité.
« Dans ce cas, la déclaration prend la forme d'une clause type figurant dans une instruction de l'AMF.
« III. ― L'initiateur d'une offre publique d'acquisition qui vient à posséder plus du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième ou du quart du capital ou des droits de vote de la société visée au cours de la période d'offre ou à l'issue de l'offre est dispensé de l'application du VII de l'article L. 233-7 du code de commerce dès lors que la note d'information visée à l'article 231-18 a été rendue publique.
« IV. ― Les informations mentionnées au VII de l'article L. 233-7 du code de commerce sont portées à la connaissance du public par l'AMF. »