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Article AUTONOME (Décret n° 2009-931 du 29 juillet 2009 portant publication de l'accord d'exécution du traité entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne, le Royaume d'Espagne, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et la République d'Autriche relatif à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale (ensemble deux annexes et une déclaration), signé à Prüm le 27 mai 2005, signé à Bruxelles le 5 décembre 2005 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2009-931 du 29 juillet 2009 portant publication de l'accord d'exécution du traité entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne, le Royaume d'Espagne, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et la République d'Autriche relatif à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale (ensemble deux annexes et une déclaration), signé à Prüm le 27 mai 2005, signé à Bruxelles le 5 décembre 2005 (1))



A N N E X E


ACCORD D'EXÉCUTION DU TRAITÉ ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE, LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, LE ROYAUME D'ESPAGNE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, LE ROYAUME DES PAYS-BAS ET LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE RELATIF À L'APPROFONDISSEMENT DE LA COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE, NOTAMMENT EN VUE DE LUTTER CONTRE LE TERRORISME, LA CRIMINALITÉ TRANSFRONTALIÈRE ET LA MIGRATION ILLÉGALE


Section 1
Objectif et définitions
1. Objectif


Conformément à l'article 44 du Traité, l'objectif du présent Accord d'exécution est de déterminer les conditions nécessaires à la mise en œuvre administrative et technique et à l'exécution du Traité.


2. Définitions


Aux fins du présent Accord d'exécution :
2.1. Le terme « Traité » désigne le Traité entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne, le Royaume d'Espagne, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et la République d'Autriche relatif à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale, signé à Prüm, Allemagne, le 27 mai 2005 ;
2.2. Le terme « Partie » désigne une Partie Contractante au Traité qui a signé le présent Accord d'exécution ;
2.3. Les procédures de « consultation », de « comparaison » ou de « consultation par comparaison » visées aux articles 3, 4 et 9 du Traité signifient les procédures par lesquelles il est établi qu'il y a une concordance entre, respectivement, les données ADN ou les données dactyloscopiques communiquées par une Partie et les données ADN ou les données dactyloscopiques contenues dans les bases de données d'une, de plusieurs, ou de toutes les autres Parties ;
2.4. L'expression « profil ADN » désigne un code alphanumérique qui représente un ensemble de caractéristiques d'identification de la partie non codante d'un échantillon ADN humain analysé, c'est-à-dire la forme chimique particulière issue de divers segments ADN (loci) ;
2.5. L'expression « partie non codante de l'ADN » désigne les zones chromosomes ne contenant aucune expression génétique, c'est-à-dire non connues pour fournir des informations sur des caractéristiques héréditaires spécifiques ;
2.6. L'expression « données indexées ADN » désigne un profil ADN et les données non ADN spécifiques y associées ;
2.7. L'expression « données spécifiques non ADN » comprend :
2.7.1. un code d'identification ou un chiffre permettant aux Parties, s'il y a concordance, de rechercher des données à caractère personnel et/ou d'autres informations dans leurs bases de données afin de les fournir à une, plusieurs ou toutes les autres Parties, conformément à l'article 5 du Traité ;
2.7.2. un code désignant la Partie afin d'indiquer l'origine nationale du profil ADN, et
2.7.3. un code pour indiquer le type de profil ADN tel que déclaré par les Parties conformément à l'article 2, paragraphe 2, du Traité ;
2.8. L'expression « profil ADN non identifié » désigne le profil ADN obtenu à partir de cellules humaines provenant d'enquêtes pénales et appartenant à une personne non encore identifiée ;
2.9. L'expression « profil ADN indexé » est une expression technique et désigne le profil ADN d'une personne identifiée figurant aux fichiers nationaux d'analyses ADN conformément à l'article 2, paragraphe 3, du Traité ;
2.10. L'expression « données dactyloscopiques » désigne les images d'empreintes digitales, images d'empreintes digitales cachées, d'empreintes de paumes de mains, d'empreintes de paumes de mains cachées, ainsi que des modèles de telles images (menus détails), dans la mesure où ils sont stockés et traités dans une base de données automatisée ;
2.11. L'expression « demande de suivi » désigne la demande d'une Partie adressée à une, plusieurs ou toutes les autres Parties en cas de concordance entre des données ADN ou dactyloscopiques comparées, afin d'obtenir d'autres données à caractère personnel et d'autres informations conformément aux articles 5 et 10 du Traité ;
2.12. L'expression « données des registres d'immatriculation des véhicules » désigne l'ensemble de données spécifiées à l'Annexe C.1 que les Parties ont accepté de se rendre mutuellement disponibles aux fins de la procédure de consultation automatisée définie ci-après au point 2.13 ;
2.13. L'expression « consultation automatisée » désigne la consultation en ligne afin d'interroger, conformément à l'article 33, paragraphe 1, point 2, du Traité, les bases de données d'une, de plusieurs, ou de toutes les autres Parties ;
2.14. L'expression « système ex article 12 » désigne l'ensemble des mesures techniques et aspects fonctionnels, tels que réseaux, interfaces et systèmes de sécurité, établis en vue de l'échange de données des registres d'immatriculation des véhicules conformément à l'article 12 du Traité ;
2.15. Le terme « EUCARIS » désigne le système d'information européen concernant les véhicules et les permis de conduire instauré par le Traité EUCARIS, signé à Luxembourg le 29 juin 2000 ;
2.16. L'expression « au cas par cas » désigne, par référence à l'article 3, paragraphe 1, à l'article 9, paragraphe 1, et à l'article 12, paragraphe 1, du Traité, une seule enquête ou un seul dossier de poursuites pénales ; si cette enquête ou ce dossier concernent plus d'un profil ADN, d'une donnée dactyloscopique ou d'une donnée des registres d'immatriculation des véhicules, ces profils ou ces données peuvent être transmis ensemble en une seule demande ;
2.17. L'expression « raison de la demande ou de la transmission de données » désigne, pour l'application de l'article 39 du Traité, une indication qui permet d'établir un lien évident entre une demande déterminée et le cas individuel correspondant qui a motivé la demande ;
2.18. L'expression « réseau de communication TESTA II » désigne les « Services transeuropéens pour la télématique entre Administrations » gérés par la Commission européenne, ainsi que toute version modifiée de ce réseau.


Section 2
Profils ADN
3. Composition et comparaison de profils ADN


3.1. Aux fins de l'application de l'article 2 du Traité, les données indexées ADN qui sont échangées conformément aux dispositions du Traité sont composées d'un profil ADN et de données spécifiques non ADN.
3.2. Un ensemble de spécifications techniques communes, incluant les règles de concordance, les algorithmes et les numéros de code des Parties tels que définis aux Annexes A, sera mis en place et déployé aux points de contact nationaux des Parties et appliqué à toutes les demandes et réponses liées aux consultations et comparaisons de profils ADN visées au point 3.1.
3.3. Les profils ADN seront comparés sur la base de marqueurs d'ADN communs tels que définis à l'Annexe A.1. Chaque profil ADN transmis pour consultation ou comparaison automatisée par la Partie requérante sera comparé avec chaque profil ADN mis à disposition pour comparaison par les Parties requises, conformément à l'article 2, paragraphes 2 et 3, du Traité.
3.4. Les Parties utilisent les normes existantes telles que l'ensemble européen de référence (European Standard Set, ESS) ou le Groupe standard de loci d'Interpol (Interpol Standard Set of Loci, ISSOL).


4. Règles relatives aux demandes et réponses ADN


4.1. La demande de consultation ou de comparaison automatisée, visée aux articles 3 et 4 du Traité, inclut uniquement les informations suivantes :
4.1.1. le code Partie de la Partie requérante ;
4.1.2. la date, l'heure et le numéro de référence de la demande ;
4.1.3. les profils ADN et leurs données spécifiques non ADN ;
4.1.4. le type de profils ADN transmis (profil ADN non identifié ou profil ADN indexé).
4.2. Les Parties font le nécessaire pour que les demandes soient totalement conformes aux conditions imposées par les déclarations faites en vertu de l'article 2, paragraphe 3, du Traité et reproduites à l'Annexe A.3.
4.3. La réponse (rapport de concordance) à la demande visée au point 4.1 sera transmise au point de contact national de la Partie requérante afin de déterminer si une demande de suivi peut être présentée. Un rapport de concordance contient uniquement les informations suivantes :
4.3.1. l'indication précisant s'il y a eu une ou plusieurs concordances (hit) ou non (no-hit) ;
4.3.2. la date, l'heure et le numéro de référence de la demande ;
4.3.3. la date, l'heure et le numéro de référence de la réponse ;
4.3.4. le code Partie de la Partie requise ;
4.3.5. les données spécifiques non ADN de la Partie requérante et de la Partie requise ;
4.3.6. le type de profils ADN transmis (profils ADN non identifiés ou profils ADN indexés) ;
4.3.7. en cas de comparaison automatisée conformément à l'article 4 du Traité, le profil ADN ayant fait l'objet d'une concordance.
4.4. La notification automatisée d'une concordance (« hit ») est effectuée uniquement à condition que la consultation ou la comparaison automatisée ait mis en évidence une concordance basée sur un minimum de loci tel que spécifié à l'Annexe A.1. Dans le cas d'une consultation automatisée conformément à l'article 3 du Traité, à des fins de vérification, les points de contact nationaux des Parties prennent les mesures appropriées conformément à leur droit national.


5. Réseau de communication
pour la transmission des données ADN


Les échanges électroniques de données ADN entre les Parties sont effectués via le réseau de communication « TESTA II » selon les spécificités techniques telles que décrites à l'Annexe A.5.


6. Mesures de contrôle de qualité


Les Parties prennent les mesures appropriées afin de garantir l'intégrité des profils ADN mis à la disposition des autres Parties ou transmis pour comparaison. Ces mesures doivent être conformes aux normes internationales, telles que l'ISO 17025. Les aspects d'expertise médico-légale de ces profils ADN doivent respecter les caractéristiques définies à l'Annexe A.1.


Section 3
Données dactyloscopiques
7. Transmission de données dactyloscopiques


7.1. Aux fins de l'application de l'article 9 du Traité, les Parties établissent un accès technique mutuellement accessible à leurs « systèmes automatisés d'identification par empreintes digitales » (dénommés ci-après « AFIS »).
7.2. Les systèmes mentionnés au point 7.1 incluent uniquement les systèmes automatisés d'identification dactyloscopique établis en vue de la prévention et de la poursuite d'infractions pénales. Des données incluses dans des fichiers administratifs ne doivent pas être transmises.
7.3. La numérisation des données dactyloscopiques et leur transmission aux autres Parties s'effectue selon le format de données précisé dans le document de contrôle d'interface (« Interface Control Document-ICD ») tel que défini à l'Annexe B.1. Chaque Partie s'assure que les données dactyloscopiques transmises par les autres Parties peuvent être comparées aux données indexées de son propre « AFIS ».
7.4. Les données indexées mentionnées à l'article 9 du Traité permettent d'établir la correspondance univoque d'une personne ou d'une affaire criminelle, ainsi que l'identification de la Partie requérante.


8. Consultation et transmission des résultats


8.1. Les Parties s'assurent que les données dactyloscopiques transmises sont de qualité appropriée aux fins de comparaison par l'AFIS. La Partie requise contrôle sans délai la qualité des données dactyloscopiques transmises par un procédé entièrement automatisé. Dans l'éventualité de données non appropriées pour une comparaison automatisée, la Partie requise en informe immédiatement la Partie requérante.
8.2. La Partie requise effectue les consultations dans l'ordre chronologique d'arrivée des demandes. Les demandes doivent être traitées dans les 24 heures par un procédé entièrement automatisé. La Partie requérante peut, si sa législation nationale l'exige, demander le traitement accéléré de ces consultations. La Partie requise effectue ces consultations immédiatement. Si les délais ne peuvent pas être respectés pour des raisons dont la Partie requise n'est pas responsable, il est nécessaire d'effectuer la comparaison sans délai dès que les obstacles ont été levés.
8.3. La Partie requise veille à ce que le système puisse transmettre sans délai de façon entièrement automatisée chaque réponse de concordance (hit) ou de non-concordance (no-hit) à la Partie requérante. En cas de concordance (hit), elle transmet les données dactyloscopiques et les données indexées visées à l'article 9, paragraphe 2, du Traité pour toutes les concordances entre des données dactyloscopiques.


9. Réseau de communication pour la transmission
des données dactyloscopiques


L'échange électronique de données dactyloscopiques entre les Parties doit être effectué via le réseau de communication « TESTA II », conformément aux spécifications techniques définies à l'Annexe A.5.


10. Définition et capacités de la consultation automatisée
des données dactyloscopiques


10.1. La quantité maximale des différents types de données dactyloscopiques (candidats) admise par transmission pour vérification est déterminée à l'Annexe B.2.
10.2. Les capacités maximales de consultation journalières de chaque Partie concernant les données dactyloscopiques de personnes identifiées sont déterminées à l'Annexe B.3.
10.3. Les capacités maximales de consultation journalières de chaque Partie concernant les traces dactyloscopiques sont déterminées à l'Annexe B.4.


Section 4
Données relatives
aux registres d'immatriculation de véhicules
11. Procédure de consultation
et transmission des données


11.1. Aux fins de l'article 12 du Traité, les Parties établissent un réseau de points de contact nationaux afin d'effectuer des consultations automatisées dans leurs registres d'immatriculation de véhicules respectifs. Les conditions techniques relatives aux échanges de données sont déterminées à l'Annexe C.3.
11.2. Sans préjudice des dispositions du Traité, et en tenant compte notamment des dispositions des articles 38 et 39, les Parties, agissant respectivement en qualité d'Etat requérant ou requis, organisent le mode de fonctionnement de leurs points de contact nationaux, de bonne foi eu égard aux principes et dispositions du Traité.
11.3. Les Parties qui optent pour une procédure de demande entièrement automatisée doivent s'assurer que toutes leurs demandes passent par leur point de contact national prévu par le Traité, qui doit être placé sous le contrôle d'un fonctionnaire responsable.


12. Réseau de communication pour la transmission des données
des registres d'immatriculation de véhicules


12.1. Aux fins de l'échange électronique des données des registres d'immatriculation de véhicules, les Parties décident d'utiliser le réseau de communication « TESTA II » et une version de l'application du logiciel EUCARIS spécialement adaptée pour les besoins du système ex article 12, ainsi que toute version modifiée de ces deux systèmes.
12.2. La répartition des frais afférents à la gestion et à l'utilisation du système ex article 12, y compris les coûts liés à la technologie EUCARIS, doit être discutée et approuvée annuellement.
13. Mesures techniques et organisationnelles pour garantir la protection des données personnelles et la sécurité des données
Les spécifications techniques de la consultation automatisée telle que visée à l'article 38, paragraphe 2, du Traité relatives à la protection, à la sécurité, à la confidentialité et à l'intégrité des données, à l'encryptage du réseau, aux procédures d'authentification et aux procédures de contrôle pour la recevabilité de consultations automatisées sont détaillées à l'Annexe C.2.


Section 5
Coopération policière
14. Interventions communes


14.1. Au moyen d'un descriptif de mission, deux ou plusieurs Parties peuvent organiser une intervention commune telle que prévue à l'article 24 du Traité. Avant le commencement de l'intervention, elles déterminent, verbalement ou par écrit, les dispositions relatives aux modalités opérationnelles, telles que :
a) Les autorités compétentes des Parties concernées par le descriptif de mission ;
b) Le but précis de l'intervention ;
c) L'Etat d'accueil où l'intervention aura lieu ;
d) La zone géographique de l'Etat d'accueil où l'intervention aura lieu ;
e) La période couverte par le descriptif de mission ;
f) L'assistance spécifique à fournir par l'Etat d'envoi à l'Etat d'accueil, y compris des fonctionnaires ou d'autres agents de l'autorité publique, des éléments matériels ou financiers ;
g) Les fonctionnaires participant à l'intervention ;
h) Le fonctionnaire responsable de l'intervention ;
i) Les attributions des fonctionnaires et autres agents de l'autorité publique de l'Etat d'envoi dans l'Etat d'accueil pendant l'intervention ;
j) Les armes, munitions et équipements particuliers que les fonctionnaires de l'Etat d'envoi peuvent utiliser pendant l'intervention conformément aux règles prévues à l'Annexe D.3 ;
k) Les modalités logistiques relatives au transport, à l'hébergement et à la sécurité ;
l) La prise en charge des frais de l'intervention commune, si elle diffère des dispositions prévues à l'article 46 du Traité ;
m) Tout autre élément nécessaire le cas échéant.
14.2. Les autorités compétentes de chacune des Parties peuvent demander la mise en place d'une intervention commune. A l'Annexe D.1, chaque Partie peut définir les procédures relatives à l'introduction des demandes. Si aucune procédure n'est définie, un point de contact national conformément à l'Annexe D.1 est désigné afin d'aider les autres Parties à adresser leurs demandes aux autorités compétentes.


15. Interventions transfrontalières en cas de danger présent


15.1. Les autorités à aviser sans délai conformément à l'article 25, paragraphe 3, du Traité, figurent à l'Annexe D.2.
15.2. Toute modification des coordonnées de ces autorités est communiquée dès que possible aux points de contact des autres Parties également répertoriés à l'Annexe D.2.


16. Port et utilisation des armes, munitions et équipements


A l'Annexe D.3, chaque Partie répertorie les armes, munitions et équipements particuliers dont le port est interdit conformément à l'article 28, paragraphe 1, 3e phrase, du Traité, les armes, munitions et équipements particuliers dont l'utilisation est interdite conformément à l'article 28, paragraphe 2, du Traité, ainsi que les aspects pratiques visés à l'article 28, paragraphe 5, du Traité.


Section 6
Dispositions générales
17. Evaluation de l'application et de la mise en œuvre
du Traité et de l'Accord d'exécution


17.1. L'évaluation de l'application et de la mise en œuvre techniques et administratives du Traité et de l'Accord d'exécution est réalisée par le groupe de travail commun, tel que prévu par l'article 43, paragraphe 2, du Traité, ou par tout groupe technique de travail spécifique mandaté à cet effet par le groupe de travail commun. Une telle évaluation peut être exécutée sur demande d'une des Parties.
17.2. Les modalités de consultation et de comparaison automatisées de données ADN et dactyloscopiques seront évaluées, sauf décision contraire du groupe de travail commun, six mois après le début des activités menées dans le cadre du présent Accord d'exécution. Pour les données des registres d'immatriculation de véhicules cette première évaluation aura lieu trois mois après le début des activités. Par la suite, de telles évaluations peuvent avoir lieu sur demande d'une des Parties, conformément à l'article 43 du Traité.
17.3. Les autorités compétentes pour la journalisation conformément à l'article 39, paragraphe 2, du Traité procèdent à des vérifications aléatoires à la fréquence et dans la mesure nécessaires pour permettre une évaluation efficace de la légitimité des consultations automatisées effectuées par les points de contact nationaux respectifs, conformément aux articles 3, 9 et 12 du Traité.


18. Disponibilité des échanges de données automatisés


Les Parties feront tous les efforts raisonnables afin de maintenir l'échange en ligne automatisé de données ADN, dactyloscopiques et de registres d'immatriculation de véhicules sur la base d'une disponibilité 24 heures/24 et 7 jours/7. Dans l'éventualité d'une défaillance technique, les points de contact des Parties concernées s'informent mutuellement dès que possible et s'accordent sur un moyen alternatif temporaire de communication, conformément à tout autre instrument juridique applicable. L'échange automatisé des données doit être remis en service aussi rapidement que possible.


19. Modification de l'Accord d'exécution et de ses Annexes


19.1. Des modifications du présent Accord d'exécution et de ses Annexes peuvent être proposées par toute Partie. De telles propositions sont communiquées à toutes les autres Parties.
19.2. Si la modification proposée concerne les dispositions de l'Accord d'exécution, elle est adoptée par décision du Comité des ministres conformément à l'article 43, paragraphe 1, du Traité.
19.3. Si la modification proposée concerne une ou plusieurs des Annexes de l'Accord d'exécution, elle est adoptée par le groupe de travail commun conformément à l'article 43, paragraphe 2, du Traité.
19.4. Aux fins de la modification du présent Accord d'exécution ou de ses Annexes, l'unanimité est atteinte lorsque les Parties présentes et représentées approuvent la modification proposée. En conséquence, l'absence ou la non-représentation de Parties ne peuvent empêcher l'adoption d'une modification de l'Accord d'exécution. Cette modification vaut pour toutes les Parties.


20. Prise d'effet, signature, dépositaire


20.1. Pour les Parties pour lesquelles le Traité est entré en vigueur, le présent Accord d'exécution prend effet après sa signature et après l'adoption des décisions nécessaires prévues à l'article 34, paragraphe 2, du Traité. Pour les autres Parties, il prend effet conformément à l'article 50, paragraphe 1, ou à l'article 51, paragraphe 1, du Traité, selon le cas, ainsi qu'après l'adoption des décisions nécessaires prévues à l'article 34, paragraphe 2, du Traité.
20.2. Le présent Accord d'exécution ainsi que ses annexes sera signé en langues allemande, espagnole, française, néerlandaise et anglaise, les cinq textes faisant également foi.
20.3. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne agit en qualité de dépositaire du présent Accord d'exécution et de ses Annexes.
Bruxelles, le 5 décembre 2006.


Le Royaume de Belgique


La République fédérale d'Allemagne


Le Royaume d'Espagne


La République française


Le Grand-Duché de Luxembourg


Le Royaume des Pays-Bas


La République d'Autriche