Après le 3° de l'article L. 33-3 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les installations radioélectriques de l'Etat établies dans certains établissements affectés aux besoins de la défense et de la sécurité nationale et permettant de rendre inopérants, tant pour l'émission que pour la réception, les appareils de communications électroniques de tous types. »