I. ― Les articles 413-9 à 413-11 du code pénal sont ainsi modifiés :
1° A chaque alinéa de l'article 413-9, le mot : « renseignements, » est supprimé et après le mot : « documents, », sont insérés les mots : « informations, réseaux informatiques, » et aux deux premiers alinéas de l'article 413-10 ainsi qu'aux 1° à 3° de l'article 413-11, le mot : « renseignement, » est supprimé et après le mot : « document », sont insérés les mots : «, information, réseau informatique » ;
2° L'article 413-9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « protection» est remplacé par le mot : « classification » et sont ajoutés les mots : « ou leur accès » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « divulgation », sont insérés les mots : « ou auxquels l'accès » ;
3° L'article 413-10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « reproduire, soit », sont insérés les mots : « d'en donner l'accès à une personne non qualifiée ou » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « laissé », sont insérés les mots : « accéder à, » ;
4° Au 1° de l'article 413-11, après le mot : « possession », sont insérés les mots : «, accéder à, ou prendre connaissance ».
II. ― Après l'article 413-9 du même code, il est inséré un article 413-9-1 ainsi rédigé :
« Art. 413-9-1.-Seuls peuvent faire l'objet d'une classification au titre du secret de la défense nationale les lieux auxquels il ne peut être accédé sans que, à raison des installations ou des activités qu'ils abritent, cet accès donne par lui-même connaissance d'un secret de la défense nationale.
« La décision de classification est prise pour une durée de cinq ans par arrêté du Premier ministre, publié au Journal officiel, après avis de la Commission consultative du secret de la défense nationale.
« Les conditions d'application du présent article, notamment les conditions de classification des lieux, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
III. ― Après l'article 413-10 du même code, il est inséré un article 413-10-1 ainsi rédigé :
« Art. 413-10-1.-Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende le fait, par toute personne responsable, soit par état ou profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire ou permanente, d'un lieu classifié au titre du secret de la défense nationale d'en avoir permis l'accès à une personne non qualifiée.
« Est puni des mêmes peines le fait, par toute personne qualifiée, de porter à la connaissance du public ou d'une personne non qualifiée un élément relatif à la nature des installations ou des activités qu'un tel lieu abrite.
« Lorsque la personne responsable a agi par imprudence ou négligence, l'infraction est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. »
IV. ― Après l'article 413-11 du même code, il est inséré un article 413-11-1 ainsi rédigé :
« Art. 413-11-1.-Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait, par toute personne non qualifiée :
« 1° D'accéder à un lieu classifié au titre du secret de la défense nationale ;
« 2° De porter à la connaissance du public ou d'une personne non qualifiée un élément relatif à la nature des installations ou des activités qu'un tel lieu abrite. »
V.-Après le 5° de l'article 322-3 du même code, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Lorsqu'elle est commise à l'encontre d'un lieu classifié au titre du secret de la défense nationale. »