Après l'article R. 123-24 du même code, il est inséré un article R. 123-24-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 123-24-1. - Peuvent participer avec voix consultative aux séances au cours desquelles une proposition de loi est examinée, outre l'auteur de la proposition, les personnes que ce dernier désigne pour l'assister. »