L'article R. 123-21 du même code est ainsi modifié :
1° Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Quand la lettre par laquelle le président de l'Assemblée nationale ou du Sénat saisit le Conseil d'Etat d'une demande d'avis sur une proposition de loi constate l'urgence, la proposition peut être soumise à l'examen de la commission permanente sur décision du vice-président du Conseil d'Etat » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « Cette commission » sont remplacés par les mots : « La commission permanente ».