Il est inséré dans la partie réglementaire du code de justice administrative, après l'article R. 123-3, un article R. 123-3-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 123-3-1. - L'examen d'une proposition de loi est attribué par le vice-président du Conseil d'Etat à l'une des cinq premières sections mentionnées à l'article R. 123-2. »