Conformément aux dispositions de l'article D. 337-33 susvisé du code de l'éducation, à chaque unité du diplôme correspond une épreuve de l'examen.
La définition et, lorsqu'il y a lieu, la durée des épreuves, à l'exception de celle concernant l'éducation physique et sportive, sont fixées en annexe au présent arrêté.