Articles

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009 modifiant les dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation et portant extension de ces dispositions à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009 modifiant les dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation et portant extension de ces dispositions à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française)


I.-L'intitulé : « Sous-section 3 : formation initiale » est remplacé par l'intitulé : « Paragraphe 4 : stage » ; ce paragraphe 4 comprend les articles R. 914-32 à R. 914-37.
II.-L'article R. 914-32 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 914-32.-Les candidats admis qui remplissent la condition de diplôme exigée dans l'enseignement public pour la nomination des lauréats du concours externe accomplissent un stage d'une durée d'un an, avec l'accord du chef de l'établissement dans lequel ils sont affectés. Au cours de leur stage, ils bénéficient d'une formation dispensée, dans le cadre des conventions mentionnées à l'alinéa suivant, sous la forme d'actions organisées dans un établissement d'enseignement supérieur, d'un tutorat, ainsi que le cas échéant d'autres types d'actions d'accompagnement. Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation.
« Le contenu et l'organisation de la formation de l'année de stage font l'objet d'une convention entre le recteur, les représentants des établissements d'enseignement supérieur intéressés et les représentants des établissements d'enseignement privés ayant passé un contrat avec l'Etat, dans le respect du caractère propre de ces établissements.
« Pour les candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent justifier, lors de la session de recrutement suivant leur réussite au concours, de l'un des diplômes exigés pour la nomination des lauréats du concours externe dans l'enseignement public, le bénéfice de l'inscription sur la liste d'aptitude est reporté à la session de recrutement de l'année suivante.A cette date, ceux qui ne peuvent justifier d'un de ces diplômes perdent le bénéfice de l'admission au concours. »
III.-L'article R. 914-33 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le mot : « formation » est remplacé par le mot : « stage » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les maîtres ayant obtenu un contrat provisoire bénéficient des dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, à l'exception de celles relatives au détachement et à la discipline. » ;
IV.-L'article R. 914-34 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 914-34.-A l'issue du stage, les candidats se voient délivrer, sur proposition d'un jury, un contrat définitif par le recteur. La délivrance du contrat définitif confère le certificat d'aptitude aux fonctions d'enseignement dans les établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat. »
V.-L'article R. 914-35 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le mot : « formation » est remplacé par le mot : « stage » ;
2° La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « A cette fin, le contrat provisoire est renouvelé pour une durée d'un an. » ;
3° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas obtenu leur certificat d'aptitude aux fonctions d'enseignement dans les établissements d'enseignement privés du second degré sont, lorsqu'ils avaient la qualité de maître contractuel ou agréé, replacés dans leur échelle de rémunération antérieure. »