La sous-section 2 de la section 3 est ainsi modifiée :
1° L'intitulé de la sous-section 2 est complété par les mots : « dans le second degré » ;
2° Le troisième alinéa de l'article R. 914-21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les candidats aux concours pour l'accès à une liste d'aptitude subissent les mêmes épreuves que les candidats des concours correspondants de l'enseignement public. Ils subissent ces épreuves devant le jury des concours correspondants de l'enseignement public, auquel il est adjoint, pour ces candidats, des représentants des établissements privés associés à l'Etat par contrat et ayant les titres requis pour enseigner. » ;
3° L'article R. 914-22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 914-22.-Le nombre de contrats offerts pour chaque concours, répartis par sections et, éventuellement, par options, est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
« Les candidats admis à ces concours sont inscrits, dans la limite du nombre de contrats offerts pour chacun de ces concours, sur une liste d'aptitude, par ordre alphabétique.
« Le jury peut établir, pour les concours correspondant aux concours externes visés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 914-20 une liste d'aptitude complémentaire, par ordre de mérite, qui ne peut excéder 100 % des contrats offerts pour chaque section et éventuellement chaque option.
« La validité de ces listes expire le 1er novembre suivant la date de proclamation des résultats, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 914-32. » ;
4° Le quatrième alinéa de l'article R. 914-24 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les candidats à ces concours subissent les mêmes épreuves que les candidats des concours correspondants de l'enseignement public. Ils subissent ces épreuves devant le jury des concours correspondants de l'enseignement public, auquel il est adjoint, pour ces candidats, des représentants des établissements privés associés à l'Etat par contrat et ayant les titres requis pour enseigner. » ;
5° Le quatrième alinéa de l'article R. 914-29 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les candidats aux troisièmes concours pour l'accès à une liste d'aptitude subissent les mêmes épreuves que les candidats des concours correspondants de l'enseignement public. Ils subissent ces épreuves devant le jury des concours correspondants de l'enseignement public, auquel il est adjoint, pour ces candidats, des représentants des établissements privés associés à l'Etat par contrat et ayant les titres requis pour enseigner. » ;
6° A l'article R. 914-30, avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le nombre de contrats offerts pour chaque concours, répartis par sections et éventuellement par options, est fixé par un arrêté du ministre chargé de l'éducation. » ;
7° Le deuxième et le troisième alinéas de l'article R. 914-31 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le jury peut établir une liste d'aptitude complémentaire, par ordre de mérite. Cette liste ne peut excéder 100 % du nombre de contrats offerts pour chaque section et éventuellement chaque option.
« La validité de ces listes expire le 1er novembre suivant la date de proclamation des résultats. »