L'article 10 est modifié ainsi qu'il suit :
1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 4 et remplissant les conditions de nomination dans le corps sont nommés fonctionnaires stagiaires et affectés pour la durée du stage dans une académie par le ministre chargé de l'éducation. » ;
2° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;
3° Les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le stage a une durée d'un an. Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d'une formation dispensée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, sous la forme d'actions organisées à l'université, d'un tutorat, ainsi que le cas échéant d'autres types d'actions d'accompagnement. Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation.
« A l'issue du stage, la titularisation est prononcée par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est accompli, sur proposition du jury. La titularisation confère le certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel. » ;
4° Au septième alinéa, les mots : « A titre exceptionnel » sont supprimés.