A titre transitoire et jusqu'à la session 2015 incluse, les conditions de diplôme exigées des candidats mentionnés aux 1° et 3° de l'article 17-2 du décret du 1er août 1990 susvisé et recrutés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret restent celles qui leur étaient applicables avant cette date.