L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-I. ― Peuvent se présenter au concours externe et concours externe spécial :
« 1° Les candidats justifiant, à la date de clôture des registres d'inscription, de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;
« 2° Les candidats justifiant, à la date de clôture des registres d'inscription, qu'ils sont inscrits en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.
« Les professeurs des écoles, stagiaires et titulaires, ne peuvent pas faire acte de candidature.
« II. ― Pour être nommés dans le corps des professeurs des écoles, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe ou du concours externe spécial prévus au I doivent justifier d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.
« Les candidats reçus auxdits concours et qui ne peuvent justifier d'un tel titre ou diplôme lors de la rentrée suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée scolaire suivante.S'ils justifient alors de l'un de ces titres ou diplômes, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours et ne peuvent être nommés. »