L'article 5-3est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. ― Peuvent se présenter au concours externe :
« 1° Les candidats justifiant de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, et d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;
« 2° Les candidats justifiant de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, et qu'ils sont inscrits en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.
« Pour être nommés dans le corps des professeurs d'éducation physique et sportive, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe prévu au premier alinéa du I doivent justifier d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.
« Les candidats reçus au concours et qui ne peuvent justifier d'un tel titre ou diplôme lors de la rentrée suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée scolaire suivante.S'ils justifient alors de l'un de ces titres ou diplômes, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours et ne peuvent être nommés. »
2° Le deuxième paragraphe est précédé du chiffre II ;
3° Aux 1°, 3° et au 4° du II, les mots : « de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe » sont remplacés par les mots : « des titres ou diplômes requis pour la nomination des lauréats du concours externe » ;
4° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « Peuvent se présenter au troisième concours » sont précédés du chiffre III ;
5° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les conditions prévues au présent article, à l'exception de celles qui figurent aux quatrième et cinquième alinéas du I, s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription aux concours fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique. »