A titre transitoire et jusqu'à la session 2015 incluse, les conditions de titre ou diplôme exigées des candidats mentionnés à l'article 9 et aux 1°, 2° et 4° de l'article 14 du décret du 4 juillet 1972 susvisé et recrutés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret restent celles qui leur étaient applicables antérieurement à cette date.