L'article 6 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
a) Les mots : « au 1er septembre » sont remplacés par les mots : « à la rentrée scolaire » ;
b) La phrase suivante est ajoutée :
« Ils sont affectés dans une académie par le ministre chargé de l'éducation pour la durée du stage. »
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le stage a une durée d'un an. Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d'une formation dispensée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, sous la forme d'actions organisées à l'université, d'un tutorat, ainsi que, le cas échéant, d'autres types d'actions d'accompagnement. Les modalités du stage et les conditions de son évaluation sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation.
« A l'issue du stage, les professeurs agrégés stagiaires sont titularisés en qualité de professeur agrégé par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont accompli leur stage. »
3° Les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas sont supprimés ;
4° Le neuvième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les professeurs agrégés stagiaires dont le stage n'a pas été jugé satisfaisant peuvent être autorisés par ce même recteur à effectuer une seconde année de stage qui n'est pas prise en compte pour l'ancienneté d'échelon. »