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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 17 juillet 2009 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des agents du ministère de la justice et des libertés)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 17 juillet 2009 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des agents du ministère de la justice et des libertés)


Outre les objectifs préalablement fixés à l'agent, le compte rendu d'entretien mentionne les critères d'appréciation prévus à l'article 5 du décret du 17 septembre 2007 susvisé.
Ces critères sont répartis en quatre groupes, chaque groupe étant composé de plusieurs sous-critères :
1. Des critères portant sur la compétence professionnelle ;
2. Des critères portant sur les aptitudes professionnelles et l'efficacité dans l'emploi ;
3. Des critères portant sur les qualités et capacités relationnelles ;
4. Des critères portant sur les capacités d'encadrement, si l'agent exerce des fonctions d'encadrement.
L'appréciation de ces critères est caractérisée par le choix d'un terme parmi les suivants : excellent, très bon, bon, moyen, insuffisant, très insuffisant.
Pour chaque groupe de critères, l'évaluateur indique la tendance de progression de l'agent par le choix entre l'un des qualificatifs suivants : « en progrès », « constant », « à améliorer ».
Il indique également la marge d'évolution globale de l'agent par le choix entre l'un des qualificatifs suivants : « en progrès », « constant », « à améliorer ».