I. ― Au vu de la nature et de l'ampleur des travaux qui apparaîtraient non conformes au projet d'exécution autorisé, le préfet peut :
― soit autoriser la mise en service des ouvrages dans les cas visés aux b et c de l'article 2 ;
― soit exiger la mise en conformité des ouvrages préalablement à leur mise en service ou dans un délai fixé par l'arrêté autorisant leur mise en service ;
― soit subordonner la mise en service des ouvrages à des prescriptions particulières, le cas échéant après avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques.
II. ― Les travaux de mise en conformité sont, le cas échéant, soumis aux dispositions de l'article 27 du décret du 13 octobre 1994 susvisé. Dans tous les cas, ils donnent lieu à leur achèvement à un nouveau récolement par le service chargé du contrôle dans les conditions prévues par le présent arrêté.