L'accord d'entreprise concernant les mesures salariales à Electricité de Mayotte en date du 25 mars 2008 est agréé à l'exclusion :
1° Au premier alinéa de l'article 1er, des termes : « et des articles L. 713-1 et L. 713-2 du code du travail » ;
2° Au troisième alinéa de l'article 1er, des termes : « dans la branche et » ;
3° Au premier alinéa de l'article 2, des termes : « par l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 et l'article 1er dudit statut » ;
4° Du deuxième alinéa de l'article 2 ;
5° Au premier point du 1 de l'article 3, des termes : « , au titre de l'accord de branche du 24 février 2006 » ;
6° Au dernier point du 1 de l'article 3, des termes : « de branche des IEG » ;
7° Au premier alinéa du 2 de l'article 3, des termes : « de la branche des industries électriques et gazières » ;
8° Au premier point du 2 de l'article 3, des termes : « de la branche des industries électriques et gazières » ;
9° Au deuxième point du 2 de l'article 3, des termes : « au sein de la branche professionnelle » ;
10° Au premier alinéa de l'article 4, des termes : « de l'accord de la branche des industries électriques et gazières » et des termes : « de l'accord national sur les évolutions salariales dans les industries électriques et gazières du 24 février 2006 » ;
11° Au 1° de l'article 4, des termes : « de la branche des industries électriques et gazières » ;
12° Au 2° de l'article 4, des termes : « de la branche des industries électriques et gazières » ;
13° Du cinquième alinéa de l'article 5 ;
14° Au premier alinéa de l'article 6, des termes : « de la branche des industries électriques et gazières » ;
15° Au dernier alinéa de l'article 6, des termes : « , qui se substitue à celui de l'annexe 2 à la lettre ministérielle du 24 décembre 1959 ».