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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 10 avril 2009 modifiant l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 10 avril 2009 modifiant l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes)


L'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° A l'article 1er et à l'article 1er-1, les termes : « le ministre de l'équipement et du logement » sont remplacés par les termes : « le ministre chargé des transports ».
2° A l'article 2-1 :
― au premier alinéa, après « de forme rectangulaire », est ajouté « ou carrée » ;
― à la définition du panonceau M4m, après « arrêté du 1er juin 2001 », est ajouté « modifié » ;
― l'alinéa relatif au panonceau M9b est ainsi rédigé :
« M9b indiquant qu'à sa traversée la voie est électrifiée ».
3° A l'article 4 :
― au A. ― Panneaux d'interdiction, à la définition des panneaux B18a, B18b et B18c, après « arrêté du 1er juin 2001 », est ajouté « modifié » ;
― au D. ― Panneaux de fin d'obligation, le paragraphe sur le panneau B45b est supprimé et le panneau B45a devient le panneau B45.
4° A l'article 5 :
a) Au 1° a) Signaux d'indication de type C donnant des informations utiles pour la conduite des véhicules :
― l'alinéa relatif au signal C7 est supprimé ;
― à la description des pictogrammes et des inscriptions sur les panneaux de type C :
― le deuxième item est ainsi rédigé :
« ― les panneaux C4b, C108, C112, C114, C116 et C208 qui sont traversés par une barre oblique de couleur rouge ; »,
― et il est ajouté le dernier item suivant :
« ― les panneaux C115 et C116 dont un élément du pictogramme est de couleur verte. » ;
b) Au 2° d) Panneaux de présignalisation de type D 40, les termes : « Panneau de » sont ajoutés au début de la définition des panneaux D. 44 et D. 45 ;
c) Au 3° a) Panneaux de localisation de type E30, la définition du panneau E39 est ainsi rédigée :
« Localisation d'un Etat membre de la Communauté européenne ; panneau à fond bleu, inscription blanche et étoiles jaunes. » ;
d) Au 5° a) Idéogrammes, la définition de l'idéogramme ID12a est ainsi rédigée :
« Gare de trains dont le trafic de voyageurs est supérieur ou égal à 30 000 voyageurs par an. » ;
e) Au 8° Panneaux de signalisation d'information locale de type DC :
― au premier item de l'avant-dernier alinéa, les termes : « paragraphe 5 » sont remplacés par les termes : « paragraphe 4 » ;
― au deuxième item de l'avant-dernier alinéa, les termes : « ministère du tourisme » sont remplacés par les termes : « ministère chargé du tourisme » ;
― au dernier alinéa, les termes : « les inscriptions sont blanches ou noires » sont remplacés par les termes : « les inscriptions sont de couleur blanche ou noire ».
5° A l'article 6, le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les signaux et dispositifs de types G et J sont employés pour la signalisation de position des dangers suivants : »
6° A l'article 7 :
a) Les cinq premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Les feux lumineux réglementant la circulation des véhicules ou la traversée des piétons sont verts, jaunes ou rouges, le jaune et le rouge pouvant être clignotants ; ils peuvent être blancs lorsqu'ils ne concernent que les véhicules des services réguliers de transport en commun.
Ils peuvent être groupés en ensembles de feux tricolores, bicolores ou unicolores.
Les feux destinés aux véhicules sont généralement circulaires.
Ils peuvent comporter un pictogramme qui précise à quels véhicules ils s'adressent, ou des signes spécifiques pour les feux exclusivement destinés aux véhicules des services réguliers de transport en commun.
Les feux destinés aux piétons sont verts ou rouges. Ils comportent un pictogramme et éventuellement une mention clignotante. »
b) Au 1° Signification générale des couleurs, les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :
« Un feu rouge, fixe ou clignotant, signifie aux véhicules l'interdiction de franchir la ligne d'effet du signal. Pour les piétons, le feu rouge fixe et éventuellement clignotant qui leur est destiné signifie l'obligation de dégager au plus vite la zone des conflits ou l'interdiction de s'y engager.
Un feu blanc ne concerne que les véhicules des services réguliers de transport en commun. »
c) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Signification des signes spécifiques aux signaux pour véhicules des services réguliers de transport en commun :
La barre verticale, le disque fixe, le disque clignotant, la barre horizontale ont respectivement la même signification et le même effet pour les véhicules des services réguliers de transport en commun que le feu vert, le feu jaune fixe, le feu jaune clignotant, le feu rouge fixe. »
d) Au A. ― Signaux lumineux d'intersection :
― le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les signaux destinés aux véhicules des services réguliers de transport en commun se composent de trois feux blancs, présentant de bas en haut une barre verticale, un disque et une barre horizontale. » ;
― le h concernant les signaux R17 est ainsi rédigé :
« h) Signaux pour véhicules des services réguliers de transport en commun (R17).
Ils se composent de trois feux blancs sur fond noir et comportent des signes de formes différentes. Ils s'adressent exclusivement aux véhicules des services réguliers de transport en commun. » ;
― le i concernant les signaux R18 est ainsi rédigé :
« i) Signaux directionnels pour véhicules des services réguliers de transports en commun (R18).
Ils se composent de trois feux blancs sur fond noir et comportent des signes de formes différentes. La barre verticale du bas est inclinée à droite ou à gauche pour indiquer la direction autorisée. Ils s'adressent exclusivement aux véhicules des services réguliers de transport en commun. » ;
e) Au B. ― Autres signaux lumineux de circulation :
― le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les signaux visés ici ont une implantation fixe, non liée aux intersections, et fonctionnent en permanence ou occasionnellement. » ;
― le c est ainsi rédigé :
« c) Signaux d'arrêt (R24, R25) :
Un feu rouge clignotant (R24), ou un ensemble de deux feux rouges clignotants, impose l'arrêt absolu à tous les véhicules et piétons. Il est employé devant un passage à niveau, une traversée de voie exclusivement réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun, un pont mobile, avant une zone dangereuse telle qu'un couloir d'avalanches, pour laisser le passage aux véhicules de pompiers ou à l'entrée d'un tunnel.
Le signal d'arrêt destiné aux piétons (R25) se compose de deux feux rectangulaires, de couleur rouge, disposés l'un au-dessus de l'autre : celui du haut porte une silhouette de piéton, celui du bas la mention : " STOP ”. Lorsqu'il est activé, le feu du haut s'allume fixe, tandis que celui du bas clignote. Au repos, le signal est intégralement éteint.
Il est employé devant une traversée de voie exclusivement réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun. »