A N N E X E
ACCORD-CADRE RELATIF À LA GESTION CONCERTÉE DES MIGRATIONS ET AU DÉVELOPPEMENT SOLIDAIRE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE TUNISIENNE
Le Gouvernement de la République française
et
Le Gouvernement de la République tunisienne,
ci-après désignés les Parties,
Considérant les liens historiques d'amitié et de coopération qui unissent les deux pays ;
Désireux de promouvoir un partenariat stratégique mutuellement avantageux pour le développement et la promotion des intérêts réciproques ;
Considérant que la migration constitue un vecteur de progrès et que sa gestion concertée contribue au rapprochement entre les peuples et au développement économique, social et culturel des pays concernés et nécessite la mise en place de projets adéquats de développement durable ;
Considérant que la migration doit se concevoir dans une perspective intégrée de développement et ne doit pas se traduire par une perte pour les pays d'origine de leurs ressources en compétences ;
Considérant que la migration doit favoriser la croissance et le développement du pays d'origine à travers un soutien multidimensionnel de la part du pays d'accueil et par le biais des transferts de fonds des migrants ;
Résolus à tout mettre en œuvre pour encourager une migration organisée fondée sur la mobilité et une stratégie d'appui au retour volontaire au pays d'origine qui préserve la dignité du migrant et sauvegarde ses droits acquis ;
Déterminés à adopter conjointement les mesures appropriées pour lutter contre la migration irrégulière et les autres activités connexes répréhensibles ;
Désireux d'inscrire leur action dans l'esprit des différentes conférences du dialogue 5+5 des ministres de la Méditerranée occidentale en charge des questions de la migration, de la Conférence euro-africaine sur la Migration et le Développement organisée à Rabat les 10 et 11 juillet 2006, de la Conférence Union européenne-Afrique sur la migration et le développement tenue à Tripoli les 22 et 23 novembre 2006 et de la Conférence Euro-Méditerranéenne sur les Migrations et le Développement tenue à Algarve, les 18 et 19 novembre 2007 ;
Se référant aux dispositions de l'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 tel que modifié par ses avenants du 19 décembre 1991 et du 8 septembre 2000 ;
Dans le respect des droits et garanties consacrés par leurs législations respectives et par les conventions et traités internationaux ;
conviennent de ce qui suit :
Article 1er
Les deux Parties affirment leur engagement pour une gestion concertée de la migration et renforcent à cet effet leur coopération pour faciliter la circulation des personnes entre les deux pays, l'admission au séjour sur leurs territoires respectifs et la réadmission de leurs ressortissants en situation irrégulière.
Les modalités d'application du présent article sont définies par les dispositions du Protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre les deux pays signé de manière concomitante avec le présent Accord cadre.
Article 2
Les deux Parties conviennent d'asseoir un partenariat privilégié en matière de développement solidaire. A cet effet, elles s'engagent à adopter une stratégie conjointe visant à promouvoir une coopération multiforme pour le développement solidaire dans l'intérêt des deux pays.
Les termes de cette coopération et les mesures novatrices d'accompagnement y afférentes sont fixés dans le Protocole en matière de développement solidaire signé de manière concomitante avec le présent Accord cadre.
Article 3
Les deux Parties conviennent de mettre en place un comité de pilotage chargé du suivi de l'application de l'Accord cadre et de ses protocoles d'application. La composition et les modalités de fonctionnement du comité de pilotage sont fixées d'un commun accord entre les Parties.
Article 4
4.1. Le présent Accord cadre entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de la dernière notification de l'accomplissement par chacune des Parties des procédures constitutionnelles requises.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
4.2. Il peut être modifié à l'initiative de l'une des deux Parties. Les modifications convenues entre les deux Parties entrent en vigueur conformément aux procédures prévues à l'alinéa premier du présent article.
4.3. Il peut être dénoncé par l'une ou l'autre des Parties avec un préavis de trois mois par la voie diplomatique. La dénonciation ne remet pas en cause les droits et obligations des Parties résultant de la mise en œuvre du présent Accord sauf si les Parties en décident autrement d'un commun accord.
Article 5
5.1. Les modalités d'exécution du présent Accord cadre sont prévues par le Protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre les deux pays ainsi que par le protocole en matière de développement solidaire.
5.2. Les difficultés d'interprétation et d'application du présent Accord cadre et des Protocoles d'application sont réglées à l'amiable par la voie diplomatique.
En foi de quoi, les représentants des deux Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord cadre.
Fait à Tunis, le 28 avril 2008 en double exemplaire en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française
Le ministre de l'Immigration,
de l'Intégration,
de l'Identité nationale
et du Développement
solidaire
Brice Hortefeux
Pour le Gouvernement
de la République tunisienne
Le ministre
des Affaires Etrangères
Abdelwaheb Abdallah
PROTOCOLE RELATIF À LA GESTION CONCERTÉE DES MIGRATIONS ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE TUNISIENNE (ENSEMBLE DEUX ANNEXES)
Le Gouvernement de la République française
et
Le Gouvernement de la République tunisienne,
ci-après désignés les Parties,
Considérant les liens historiques d'amitié et de coopération qui unissent les deux pays ;
Se référant aux dispositions de l'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 tel que modifié par ses avenants du 19 décembre 1991 et du 8 septembre 2000 ;
Ayant à l'esprit les dispositions de l'Accord entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République Tunisienne relatif aux échanges de jeunes professionnels, signé à Tunis le 4 décembre 2003 ;
En application de l'Accord cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, signé à Tunis, le 28 avril 2008 ;
Conviennent de ce qui suit :
Article 1er
Circulation des personnes
1.1. Afin de favoriser la circulation des personnes entre les deux pays, la France s'engage, dans le respect de ses obligations internationales, à faciliter la délivrance aux ressortissants tunisiens appartenant à l'une des catégories ci-dessous d'un visa de court séjour à entrées multiples, dit visa de circulation, permettant des séjours ne pouvant excéder trois mois par semestre et valable de un à cinq ans en fonction de la qualité du dossier présenté, de la durée des activités prévues en France et de celle de la validité du passeport :
a) Hommes d'affaires, commerçants, artisans, médecins, avocats, intellectuels, universitaires, scientifiques, artistes ou sportifs de haut niveau qui participent activement aux relations économiques, commerciales, professionnelles, universitaires, scientifiques, culturelles et sportives entre les deux pays ;
b) Personnes ayant bénéficié de la carte de séjour « compétences et talents » ;
c) Personnes appelées à recevoir des soins réguliers en France sous réserve qu'elles présentent des garanties financières suffisantes pour la couverture de ces soins ;
d) Membres de famille au premier degré des ressortissants tunisiens résidant en France ;
e) Agents publics en activité ou à la retraite se rendant en visite privée en France ;
f) Conjoint tunisien divorcé d'un ressortissant français et désireux d'exercer son droit de visite à l'égard d'un enfant issu du couple et résidant en France.
1.2. La France s'engage également, dans le respect de ses obligations internationales, à faciliter la délivrance aux ressortissants tunisiens d'un visa de court séjour pour les motifs ci-dessous :
a) visites de ressortissants tunisiens hospitalisés, par leurs membres de famille au 1er degré ;
b) action auprès des tribunaux et administrations publiques ;
c) liquidation de succession ;
d) exercice du droit de visite en vertu d'une décision judiciaire définitive ;
e) perte de carte de séjour ;
f) visites en France dans le cadre de la coopération décentralisée et des activités destinées aux ressortissants tunisiens établis en France.
1.3. La France s'engage par ailleurs à accorder un traitement bienveillant et diligent aux demandes de visas formulées par des ressortissants tunisiens et présentant un aspect humanitaire.
Article 2
Admission au séjour
2.1. Migration à titre privé et familial
2.1.1. L'Accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République Tunisienne en matière de séjour et de travail tel que modifié par ses avenants du 19 décembre 1991 et du 8 septembre 2000, est modifié ainsi qu'il suit :
a) Après l'article 3, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :
« Article 3 bis :
Le ressortissant tunisien admis pour la première fois au séjour en France ou qui entre régulièrement en France entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans, et qui souhaite s'y maintenir durablement, prépare son intégration républicaine dans la société française. A cette fin, il conclut le contrat d'accueil et d'intégration prévu par la réglementation française. »
b) Le 2e alinéa de l'article 7 ter c) est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les ressortissants français qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en Tunisie depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ».
c) Le 2e alinéa de l'article 7 ter d) est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ».
2.1.2. Les deux Parties s'engagent à réserver un traitement bienveillant et diligent aux demandes de regroupement familial.
2.2. Etudiants
2.2.1. Les étudiants tunisiens résidant en France et désireux d'y trouver un premier emploi auront accès à l'ensemble des offres d'emploi et de stages disponibles en France.
2.2.2. Une autorisation de séjour d'une durée de validité de six mois, renouvelable une fois, est délivrée de plein droit au ressortissant tunisien qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur français habilité au plan national ou dans un établissement d'enseignement supérieur tunisien lié à un établissement d'enseignement supérieur français par une convention de délivrance de diplôme en partenariat international, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master ou à la licence professionnelle, souhaite compléter sa formation par une première expérience professionnelle en France dans la perspective de son retour en Tunisie.
Pendant la durée de cette autorisation, le ressortissant tunisien est autorisé à chercher et à exercer un emploi ouvrant droit à une rémunération au moins égale à une fois et demie la rémunération mensuelle minimale en vigueur en France.
A l'issue de la période mentionnée au premier alinéa, le ressortissant tunisien titulaire d'un emploi ou justifiant d'une promesse d'embauche satisfaisant aux conditions énoncées ci-dessus, est autorisé à séjourner en France pour l'exercice de son activité professionnelle, sans que la situation de l'emploi ne lui soit opposable.
Dans le cas contraire, une autorisation provisoire de séjour de même nature que celle mentionnée au premier alinéa, d'une durée de validité de six mois non renouvelable, lui est délivrée de plein droit. Si, pendant cette seconde période, l'intéressé obtient un emploi satisfaisant aux conditions énoncées au premier alinéa, il est procédé comme prévu au troisième alinéa.
2.3. Migration pour motifs professionnels
2.3.1. Les deux Parties conviennent de favoriser la mobilité des jeunes entre les deux pays et de leur permettre, à l'issue de leur séjour, de revenir dans leur pays d'origine avec, si possible, une promesse d'embauche. Elles conviennent d'organiser dans ce cadre des opérations de vulgarisation concernant l'Accord relatif aux échanges de jeunes professionnels signé le 4 décembre 2003.
Le nombre de jeunes professionnels français ou tunisiens autorisés à bénéficier des dispositions de l'accord relatif aux échanges de jeunes professionnels du 4 décembre 2003 est porté à 1 500 par an.
La durée d'emploi du jeune professionnel est portée à 24 mois si l'intéressé présente à l'appui de sa candidature un projet professionnel de retour élaboré avec l'appui de l'organisme public compétent de son pays.
Les volontaires internationaux en entreprises (VIE) français envoyés en Tunisie bénéficient d'une autorisation de travail et d'un titre de séjour sur production de l'attestation de l'organisme français compétent qui les détache dans une entreprise en Tunisie. Leur nombre ne s'impute pas sur le contingent de quatre cadres expatriés, autorisé aux entreprises offshore par la réglementation tunisienne. Il est pris en compte dans le cadre de l'Accord relatif aux échanges de jeunes professionnels dans la limite de 100.
2.3.2. Un titre de séjour « compétences et talents » peut être accordé au ressortissant tunisien susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, de façon significative et durable au développement économique ou au rayonnement, notamment intellectuel, scientifique, culturel, humanitaire ou sportif de la France et, directement ou indirectement, de la Tunisie. Il est accordé pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. Le titulaire de ce titre est dispensé de la signature du contrat d'accueil et d'intégration.
Les deux Parties s'engagent à conjuguer leurs efforts afin de faciliter chaque année la délivrance de la carte de séjour « compétences et talents » à 1 500 ressortissants tunisiens résidant en Tunisie et désireux d'être admis au séjour en France.
Les deux Parties s'engagent à se concerter régulièrement quant à la définition des catégories de bénéficiaires du titre de séjour « compétences et talents ». Le comité de pilotage est informé chaque année des décisions de délivrance de ce titre de séjour prises par l'autorité compétente française.
2.3.3. Le titre de séjour portant la mention « salarié », prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi. Cette liste peut être modifiée par échange de lettres entre les deux Parties.
Les deux Parties s'engagent à conjuguer leurs efforts afin de faciliter chaque année la délivrance du titre de séjour mentionné à l'alinéa précédent à 3 500 ressortissants tunisiens.
2.3.4. Un titre de séjour pluriannuel portant la mention « travailleur saisonnier », d'une durée de trois ans, renouvelable, et permettant de travailler en France jusqu'à six mois par an, est délivré au ressortissant tunisien titulaire d'un contrat de travail saisonnier d'une durée minimale de trois mois et qui s'engage à maintenir sa résidence hors de France. Le titulaire de ce titre est dispensé de la signature du contrat d'accueil et d'intégration.
Les deux Parties s'engagent à conjuguer leurs efforts afin de faciliter chaque année la délivrance du titre de séjour « travailleur saisonnier » à 2 500 ressortissants tunisiens.
Article 3
Réadmission des personnes en situation irrégulière
3.1. Conformément au principe d'une responsabilité partagée en matière de lutte contre l'immigration irrégulière, la France et la Tunisie réadmettent, dans le respect de la dignité et des droits fondamentaux des personnes, leurs ressortissants en situation irrégulière sur le territoire de l'autre Partie.
Les deux Parties veillent notamment à ne pas recourir aux rapatriements collectifs et à éviter toute forme d'exploitation médiatique. Elles s'assurent également que les mesures de reconduite soient portées au préalable et suffisamment à temps à la connaissance de l'autre Partie. Sauf arrangement spécifique entre les deux Parties, ces reconduites sont effectuées sur les liaisons commerciales aériennes ou maritimes selon les dispositions en vigueur.
Dans le respect des procédures et des délais légaux et réglementaires en vigueur en France et en Tunisie, les deux Parties procèdent à l'identification de leurs ressortissants et à la délivrance des laissez-passer consulaires nécessaires à leur réadmission sur la base des documents énumérés à l'annexe II au présent Protocole.
Les frais de transport, jusqu'à la frontière de la Partie requise, des personnes dont la réadmission a été acceptée sont à la charge de la Partie requérante.
3.2. La France et la Tunisie s'informent mutuellement des résultats des recherches effectuées pour déterminer la nationalité de la personne en situation irrégulière afin de procéder à sa réadmission dans les meilleurs délais. Les deux Parties s'informent réciproquement, par la voie diplomatique, des modalités pratiques permettant l'application des dispositions relatives à la réadmission des personnes en situation irrégulière prévues au sein du présent Protocole.
L'autorité compétente de la Partie requise est informée dans les meilleurs délais par la Partie requérante et par écrit, de la date et des modalités envisagées pour la réadmission de la personne en situation irrégulière munie d'un laissez-passer consulaire. Si la réadmission n'est pas mise en œuvre, la Partie requérante en informe la Partie requise.
La France s'engage à proposer son dispositif d'aide au retour volontaire aux ressortissants tunisiens en situation irrégulière qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Elle s'engage en outre à ne pas considérer leur réadmission comme un motif d'empêchement pour bénéficier ultérieurement d'un visa, s'ils remplissent les conditions requises par la législation française en vigueur.
En tout état de cause, l'application des mesures d'éloignement ne devra pas porter préjudice aux droits découlant de la législation française éventuellement acquis avant l'éloignement.
S'il apparaît ultérieurement que la personne concernée n'a pas la nationalité de la Partie requise, elle est réadmise sans délai sur le territoire de la partie requérante et à ses frais.
Article 4
Coopération opérationnelle technique et financière
dans le domaine de la lutte contre la migration clandestine
La France s'engage à renforcer les capacités des services et unités de l'administration tunisienne en charge de la circulation transfrontalière d'une part, de la prévention et de la lutte contre le franchissement illégal des frontières et de l'émigration clandestine d'autre part. Cet appui intégrera notamment des mesures d'accompagnement destinées à soutenir les efforts déployés par les autorités tunisiennes en la matière par un appui en matériels et en équipements de surveillance et de contrôle des frontières. Ces mesures d'accompagnement font l'objet d'un échange de lettres annexé à l'Accord cadre.
La coopération en la matière intégrera également des actions de formation appropriées au profit du personnel des forces tunisiennes de sécurité intérieure.
Article 5
Dispositions finales
Le présent Protocole et ses annexes font application de l'Accord cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République Tunisienne signé le 28 avril 2008 et entrent en vigueur d'une manière concomitante et conformément aux procédures prévues à l'alinéa premier de l'article 4 dudit Accord cadre.
En foi de quoi, les représentants des deux Parties dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à Tunis, le 28 avril 2008 en double exemplaire en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française
Le ministre de l'Immigration,
de l'Intégration,
de l'Identité nationale
et du Développement
solidaire,
Brice Hortefeux
Pour le Gouvernement
de la République tunisienne :
Le ministre
des Affaires Etrangères,
Abdelwaheb Abdallah
A N N E X E I
LISTE DES MÉTIERS OUVERTS
AUX RESSORTISSANTS TUNISIENS
Bâtiment et travaux publics
Monteur en structures bois (charpentier).
Couvreur.
Dessinateur du BTP.
Géomètre.
Chargé d'études techniques du BTP.
Chef de chantier du BTP.
Conducteur de travaux du BTP.
Opérateur de production de céramiques et de matériaux de construction.
Monteur en structures métalliques.
Hôtellerie, restauration et alimentation
Gouvernant en établissement hôtelier (spécialité : gouvernant d'étage).
Cuisinier.
Employé polyvalent de restauration.
Serveur en restauration.
Employé en terminal de cuisson (boulangerie, viennoiserie).
Barman (spécialité : commis de bar) uniquement saisonniers.
Prép prod pâtis-confiserie.
Mécanique, travaux des métaux
Agent de découpage des métaux.
Chaudronnier-tôlier.
Stratifieur-mouliste.
Opérateur-régleur sur machine-outil.
Mécanicien d'engins de chantier, de levage et manutention et de machines agricoles.
Dessinateur-projet construction mécanique.
Dessinateur de la construction mécanique et du travail des métaux.
Technicien de fabrication de la construction mécanique et du travail des métaux.
Technicien qualité de la construction mécanique et du travail des métaux.
Electricité, électronique
Interconnecteur en matériel électrique et électromécanique.
Contrôleur en électricité et électronique.
Agent d'encadrement de production électrique et électronique.
Dessinateur-projeteur en électricité et électronique.
Dessinateur en électricité et électronique.
Technicien de contrôle-essai-qualité en électricité et électronique.
Maintenance
Polymaintenicien.
Technicien d'installation d'équipements industriels et professionnels (spécialité : technicien en électronique).
Technicien d'installation d'équipements industriels et professionnels (spécialité : technicien en télécommunication).
Installateur-maintenicien en systèmes automatisés.
Installateur-maintenicien en ascenseurs (et autres systèmes automatiques).
Inspecteur de mise en conformité.
Maintenicien des systèmes thermiques, climatiques et frigorifiques.
Maintenicien en électronique.
Ingénieurs, cadres de l'industrie
Cadre technique de la production.
Cadre technique d'entretien, maintenance, travaux neufs.
Transports, logistique et tourisme
Technicien de méthodes-ordonnancement-planification de l'industrie.
Responsable logistique.
Industries de process
Opérateur sur machines et appareils de fabrication des industries alimentaires.
Opérateur de formage (transformation) du verre.
Pilote d'installation de production cimentière.
Technicien de production des industries de process.
Opérateur de transformation des viandes (abattage, préparation et conditionnement).
Matériaux souples, bois,
industries graphiques (industries légères)
Conducteur de machine de fabrication des industries de l'ameublement et du bois (et matériaux associés).
Façonneur bois et matériaux associés (production de série).
Agent d'encadrement des industries, de l'ameublement et du bois.
Opérateur de production de panneaux à base de bois.
Technicien des industries de l'ameublement et du bois.
Gestion, administration des entreprises
Consultant en formation.
Cadre de la comptabilité.
Cadre de l'audit et du contrôle comptable et financier.
Cadre financier spécialisé.
Analyste de gestion.
Cadre de la gestion des ressources humaines.
Juriste.
Chargé d'analyses et de développement (spécialité : économie).
Informatique
Informaticien d'exploitation (spécialité : technicien en informatique de gestion).
Informaticien d'étude.
Informaticien expert.
Organisateur informaticien.
Etudes et recherche
Cadre technique d'études scientifiques et de recherche fond (spécialité : physicien).
Cadre technique d'études scientifiques et de recherche fond (spécialité : chimiste).
Banque et assurances
Conseiller en crédit bancaire.
Responsable d'exploitation en assurances.
Commerce
Technicien de la vente à distance.
Attaché commercial en biens intermédiaires et matières premières.
Marchandiseur.
Cadre technico-commercial.
Enseignement, formation
Enseignant d'enseignement général (spécialité : enseignant lettres arabe, maths, physique-chimie).
Télécommunications
Technicien d'installation d'équipements industriels et professionnels (technicien d'installation en télécommunications).
Agriculture
Arboriculteur-viticulteur.
Conducteurs d'engins d'exploitation agricole et forestière.
A N N E X E I I
IDENTIFICATION DES NATIONAUX
1. La réadmission d'un ressortissant d'une des deux Parties est exécutée par la Partie requérante, sans délivrance d'un laissez-passer consulaire par la Partie requise, lorsque l'intéressé est en possession d'un passeport en cours de validité délivré par la Partie requise.
2. A défaut de production du document mentionné au 1er alinéa, la nationalité de la personne concernée est considérée comme établie au vu d'un des documents suivants :
― carte nationale d'identité ;
― livret militaire ;
― passeport périmé depuis moins de cinq ans ;
― laissez-passer consulaire périmé depuis moins d'un an ;
― documents émanant des autorités officielles de la Partie requise faisant état de l'identité de l'intéressé et comportant une photographie de la personne détentrice du document.
Le laissez-passer consulaire est délivré par les autorités consulaires de la Partie requise dans un délai de quatre jours au maximum à compter de l'un des documents ci-dessus.
3. La nationalité de la personne est considérée comme présumée sur la base d'un des documents suivants :
― l'un des documents périmés mentionnés à l'alinéa précédent, à l'exception du passeport périmé depuis moins de cinq ans et du laissez-passer consulaire périmé depuis moins d'un an ;
― la carte d'immatriculation consulaire ;
― un acte de naissance ou tout autre document d'état civil ;
― un certificat de nationalité ;
― un décret de naturalisation ;
― la photocopie de l'un des documents précédemment énumérés ;
― les déclarations de l'intéressé dûment recueillies par les autorités administratives ou judiciaires de la Partie requérante ;
― tout autre document, y compris le résultat d'une expertise effectuée par un expert indépendant auprès des cours et tribunaux, contribuant à prouver la nationalité de la personne concernée.
Lorsque l'un des documents mentionnés ci-dessus est disponible, la Partie requérante transmet à l'autorité consulaire de la Partie requise l'original exploitable du relevé des empreintes décadactylaires ainsi que trois photographies d'identité de la personne concernée.
L'autorité consulaire de la Partie requise dispose d'un délai de cinq jours à compter de la réception de l'un des documents mentionnés ci-dessus pour examiner ce document et délivrer le laissez-passer consulaire si la nationalité de l'intéressé est établie.
4. Toutefois, s'il subsiste des doutes sérieux quant à la nationalité de l'intéressé, il est procédé à son audition, dans un délai de 72 heures à compter de la réception par l'autorité consulaire de la Partie requise, des éléments mentionnés ci-dessus. A l'issue de cette audition, si la nationalité de la personne concernée est établie, le laissez-passer consulaire est délivré dans un délai de quarante-huit heures.
5. Dans le cas où des vérifications complémentaires auprès des autorités centrales sont nécessaires, la Partie requise répond à la demande de laissez-passer consulaire de la Partie requérante dans un délai de 10 jours à compter de la réception de ces éléments par l'autorité consulaire de la Partie requise. Si la nationalité est établie, l'autorité consulaire procède, dans un délai de quarante-huit heures, à la délivrance du laissez-passer consulaire.
6. Dans tous les autres cas, l'autorité consulaire de la Partie requise transmet sa réponse par écrit, et ce dans les délais mentionnés aux paragraphes précédents.
PROTOCOLE EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT SOLIDAIRE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE TUNISIENNE (ENSEMBLE TROIS ANNEXES)
Le Gouvernement de la République Française
et
Le Gouvernement de la République Tunisienne,
ci-après désignés les Parties,
Considérant les liens historiques d'amitié et de coopération qui unissent les deux pays ;
Convaincus que la migration doit se concevoir dans une perspective intégrée de développement ;
Désireux de promouvoir un partenariat mutuellement avantageux pour le développement de chacun des deux pays ;
Considérant que les mouvements migratoires se conçoivent dans une perspective favorable au développement et qu'ils ne doivent pas se traduire par une perte définitive pour les pays d'origine de leurs ressources en compétences ;
Désireux d'inscrire leur action dans l'esprit de la Conférence euro-africaine sur la Migration et le Développement organisée à Rabat les 10 et 11 juillet 2006, de la Conférence Union européenne-Afrique sur la migration et le développement tenue à Tripoli les 22 et 23 novembre 2006 et de la Conférence Euro-Méditerranéenne sur les Migrations et le Développement tenue à Algarve, les 18 et 19 novembre 2007 ;
En application de l'Accord cadre entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République Tunisienne relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, signé à Tunis le 28 avril 2008 ;
Conviennent de ce qui suit :
Article 1er
Le présent Protocole régit les modalités d'exécution des dispositions sur le développement solidaire de l'Accord cadre entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République Tunisienne relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, signé le 28 avril 2008.
TITRE Ier
DÉVELOPPEMENT SOLIDAIRE
ET AIDE AU DÉVELOPPEMENT
Article 2
Les deux Parties conviennent, au titre des objectifs poursuivis par l'Accord cadre, que le développement d'une solidarité agissante intégrant à la fois les impératifs du développement durable, de l'emploi et de la sécurité pour tous, est de nature à contribuer à assurer une maîtrise efficace de la migration. A cet égard, elles s'engagent à favoriser la mise en place d'un modèle de développement solidaire en :
― menant des actions concertées en vue de promouvoir l'emploi et la création de richesses notamment dans les zones défavorisées ;
― encourageant les investissements ciblés et les projets structurants notamment dans les régions potentiellement émettrices de migrants ;
― contribuant à la mise au point d'actions en matière d'emploi et de formation professionnelle et universitaire destinées notamment aux jeunes ;
― identifiant les projets de coopération décentralisée comportant un volet développement solidaire ;
― mettant à contribution les régions françaises engagées dans des programmes européens de coopération transfrontalière, y compris la ligne méditerranéenne régionale ;
― mobilisant les compétences des migrants tunisiens résidant en France en soutenant leurs initiatives de développement en Tunisie.
Article 3
La France, consciente des efforts déployés par la Tunisie auprès des jeunes et des catégories vulnérables dans le cadre de sa politique de prévention de la délinquance, s'engage à accorder une attention particulière au programme national de défense et d'intégration sociale et à apporter son soutien aux centres créés dans le cadre de ce programme dans des conditions qui seront précisées par échange de lettres entre les deux Parties.
Article 4
Dans le cadre d'opérations de développement solidaire susceptibles de répondre à la demande d'emplois qualifiés en Tunisie et de favoriser les migrations circulaires permettant d'approfondir l'expérience professionnelle, les deux Parties s'engagent à privilégier la formation et la création d'activités productives en Tunisie, notamment dans les régions défavorisées.
Article 5
Les deux Parties s'engagent, dans le cadre des objectifs généraux poursuivis par le présent Accord, à renforcer la coopération existante en matière d'emploi et de formation professionnelle et universitaire.
Article 6
La Partie française s'engage à apporter son appui au renforcement des capacités institutionnelles de la Tunisie afin de structurer et de coordonner la migration et de permettre ainsi à la Tunisie d'organiser les projets de mobilité internationale des ressortissants tunisiens et de préparer de manière concertée les conditions de leur retour et de leur réinsertion économique en Tunisie, notamment dans le cadre de la coopération entre les structures compétentes des deux pays.
Article 7
La France s'engage à mobiliser les dispositifs financiers existants pour accompagner les Tunisiens installés en France dans leurs initiatives d'investissement productif en Tunisie.
Les deux Parties s'engagent à promouvoir auprès des ressortissants tunisiens établis en France, les instruments financiers et bancaires disponibles dans les deux pays en vue de faciliter le transfert de fonds des migrants et leurs investissements dans des activités productives en Tunisie.
Les deux Parties s'engagent à prendre les mesures appropriées pour mieux canaliser les ressources des migrants vers des projets productifs entrant dans le cadre de programmes de développement solidaire. Elles encouragent leurs institutions bancaires et financières respectives à présenter des mécanismes bancaires novateurs et à mettre en place des dispositifs d'accompagnement financier et non financier aux porteurs de projets d'entreprises très petites, petites ou moyennes.
Les ressortissants tunisiens établis en France peuvent bénéficier du compte épargne codéveloppement assorti d'avantages fiscaux, et du livret d'épargne pour le codéveloppement qui donne lieu à une prime d'épargne. Les investissements ouvrant droit à cette prime d'épargne sont ceux qui concourent au développement économique de la Tunisie, notamment :
a) la création, la reprise ou la prise de participation dans les entreprises locales ;
b) l'abondement de fonds destinés à des activités de microfinance ;
c) l'acquisition d'immobilier d'entreprise, d'immobilier commercial ou de logements locatifs ;
d) le rachat de fonds de commerce.
Article 8
Les deux Parties s'engagent à favoriser les projets de coopération décentralisée entre la France et la Tunisie comportant un volet développement solidaire et à privilégier dans ce cadre les secteurs de l'éducation, de la recherche scientifique et technologique, de la santé, de la culture, de l'environnement, du développement rural, de l'agriculture et du tourisme. Cette liste peut être élargie à d'autres secteurs par un échange de lettres entre les deux Parties.
La France s'engage à appuyer, en concertation avec la Tunisie, auprès des instances européennes compétentes des projets de coopération décentralisée dans le cadre des programmes européens existants.
Les deux Parties conviennent de développer et mettre au point des actions conjointes reposant sur la mobilisation des compétences humaines tunisiennes pouvant être mises en place avec l'appui ou dans des pays tiers.
TITRE II
RÉINSERTION SOCIALE ET ÉCONOMIQUE
Article 9
Les deux Parties conviennent que la réinsertion sociale et économique concerne les ressortissants tunisiens établis en France de manière régulière ou irrégulière, ainsi que ceux qui y ont séjourné sous couvert de la carte de séjour « compétences et talents » ou dans le cadre de l'Accord relatif aux échanges de jeunes professionnels.
Article 10
Les ressortissants tunisiens souhaitant après un séjour en France rentrer en Tunisie pour y créer une entreprise bénéficient du dispositif français d'aide à la réinsertion sociale et professionnelle. Celui-ci comprend des programmes d'appui à la création d'activités économiques destinés à aider ces ressortissants à fonder une activité économique génératrice de revenus. Ces aides incluent des formations professionnelles ainsi que des aides matérielles et financières au lancement et au suivi de leur projet économique. Les modalités d'accompagnement en Tunisie sont fixées par des conventions entre l'organisme public français en charge de ce type d'aide et le ou les opérateurs tunisiens en charge de l'assistance aux demandeurs d'emploi et de leur formation professionnelle.
Les ressortissants tunisiens bénéficiaires d'une carte de séjour « compétences et talents » amenés à retourner en Tunisie à l'issue d'une période d'au moins trois ans de séjour en tant que titulaires de cette carte, ainsi que les ressortissants tunisiens titulaires d'une carte de résident désireux de retourner dans leur pays d'origine bénéficient d'un dispositif spécifique d'aide à la réinsertion sociale et professionnelle destiné à favoriser la création d'entreprises créatrices d'emplois dans leurs pays d'origine. Ce dispositif est applicable aux ressortissants appartenant à ces deux catégories de migrants présentant des projets de création d'entreprises employant au moins cinq salariés.
La France s'engage à proposer son dispositif d'aide au retour volontaire aux ressortissants tunisiens en situation irrégulière en France ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
Les deux Parties conviennent de se concerter régulièrement pour la mise en œuvre des actions de réinsertion sociale et économique et la France s'engage à leur consacrer des moyens conséquents dans le cadre du budget de l'organisme public compétent pour ce type d'actions.
TITRE III
FORMATION PROFESSIONNELLE
Article 11
Les deux Parties s'engagent à privilégier les projets permettant de créer les qualifications nécessaires pour répondre aux besoins du marché du travail et à la réalisation des objectifs de croissance de la Tunisie, compte tenu des priorités fixées par le Plan de développement économique et social.
Les deux Parties conviennent de mettre en place un programme pluriannuel dédié au présent Protocole et destiné à dynamiser et moderniser la formation dans certains secteurs et à diversifier les outils de formation.
Dans le cadre du développement solidaire, les deux Parties œuvrent à la mise en place ou à la mise à niveau des Centres de formation professionnelle et de programmes de formation professionnelle spécialisés et sectoriels destinés à satisfaire des besoins identifiés de l'emploi à court et moyen terme dans les différents pôles régionaux en Tunisie.
La Partie française y consacrera, sur les crédits du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, une première enveloppe globale de 30 millions d'euros sur la période 2008-2011. Cette enveloppe sera révisée au terme de cette première période.
Les deux Parties encouragent la mise en place de projets de formation spécialisés et sectoriels dans les différents pôles régionaux en Tunisie. La liste et les caractéristiques, notamment géographiques et sectorielles de ces projets figurent en Annexe I. Cette liste peut être modifiée par échange de lettres entre les Parties.
Les deux Parties mettront en place des projets conjoints de formation professionnelle destinés à satisfaire des besoins identifiés de l'emploi à court et moyen terme dans le cadre du développement solidaire.
TITRE IV
AUTRES PROJETS FINANCÉS PAR LE MINISTÈRE
CHARGÉ DU DÉVELOPPEMENT SOLIDAIRE
Article 12
La France s'engage, sur les crédits du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, à financer d'autres projets participant de la prévention de l'émigration illégale à partir de la Tunisie et dont la liste figure en Annexe II au présent Protocole. Cette Annexe peut être complétée ou modifiée par échange de lettres entre les Parties.
TITRE V
MÉCANISMES D'APPUI
Article 13
Inscrivant leurs engagements dans le temps, les deux Parties conviennent de mettre en place un programme d'appui pluriannuel consacré au financement des projets de développement solidaire en Tunisie.
Article 14
Le Comité de pilotage prévu à l'article 3 de l'Accord cadre est chargé notamment de :
― valider des secteurs prioritaires et ou porteurs ;
― valider les projets éligibles aux financements mobilisés dans le cadre du développement solidaire ;
― suivre les programmes de développement solidaire ;
― observer et échanger des informations sur le marché du travail ;
― examiner les actions concertées et les mesures d'accompagnement financier et non financier aux porteurs de projets.
Article 15
La France œuvrera pour la mise en place ou le renforcement d'un dispositif de garantie destiné à l'accompagnement des projets initiés par les jeunes entrepreneurs.
TITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
Article 16
La Commission mixte franco-tunisienne est tenue informée des projets financés par le ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire prévus au titre du présent Protocole.
La Commission mixte franco-tunisienne se prononce sur les autres projets susceptibles d'être mis en œuvre au titre des objectifs de l'Accord cadre.
Une liste indicative des secteurs et des projets prioritaires figure en Annexe III au présent Protocole. Elle peut être modifiée ou complétée par échange de lettres entre les Parties.
Article 17
Le présent Protocole et ses annexes font application de l'Accord cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République Tunisienne signé le 28 avril 2008 et entrent en vigueur d'une manière concomitante et conformément aux procédures prévues à l'alinéa premier de l'article 4 de l'Accord cadre.
En foi de quoi, les représentants des deux Parties dûment autorisés à cet effet ont signé le présent Protocole.
Fait à Tunis, le 28 avril 2008 en double exemplaire originaux en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française
Le ministre de l'Immigration,
de l'Intégration,
de l'Identité nationale
et du Développement
solidaire
Brice Hortefeux
Pour le Gouvernement
de la République tunisienne
Le ministre
des Affaires Etrangères
Abdelwaheb Abdallah
A N N E X E I
PROJETS DE FORMATION PROFESSIONNELLE
1. Projet de création d'un centre de formation aux métiers du bâtiment et annexes :
― coût du projet : 7,2 millions d'euros.
― localisation : Oueslatia-Kairouan.
― durée de réalisation : 36 mois.
2. Projet de création d'un centre de formation aux métiers de la soudure et de la construction métallique :
― coût du projet : 4,7 millions d'euros.
― localisation : Bassin économique du Sud.
― durée de réalisation : 36 mois.
3. Projet de restructuration et habilitation du Centre sectoriel de formation en construction métallique de Menzel Bourguiba :
― coût du projet : 2,5 millions d'euros.
― localisation : Menzel Bourguiba.
― durée de réalisation : 24 mois.
4. Projet de formation des personnels formateurs et ingénierie de formation.
― coût du projet : 1,9 million d'euros.
― durée de réalisation : 36 mois.
5. Projet de développement des compétences managériales des équipes de direction et d'encadrement des établissements de formation :
― coût du projet : 1,02 million d'euros.
― durée de réalisation : 36 mois.
6. Projet de développement de formation à l'entrepreneuriat et de création des espaces métiers dans les centres de formation professionnelle :
― coût du projet : 1 million d'euros.
― durée de réalisation : 24 mois.
7. Projet de développement de formations professionnelles dans le domaine des services :
― coût du projet : 1 million d'euros.
― durée de réalisation : 24 mois.
8. Projet de renforcement du dispositif de formation professionnelle aux métiers du bois et de l'ameublement :
― coût du projet : 3,6 millions d'euros.
― localisation : Skanès-Monastir.
― durée de réalisation : 24 mois.
9. Certification des formations et du centre de soudure de Menzel Bourguiba :
― coût du projet : 150 000 euros.
― localisation : Menzel Bourguiba.
10. Institut supérieur de soudure à Menzel Bourguiba :
― coût du projet : 300 000 euros.
― localisation : Menzel Bourguiba.
11. Centre des métiers de la mer :
― coût du projet : 2 millions d'euros.
12. Formation sur les engins frigorifiques et autres (CETIM) :
― coût du projet : 100 000 euros.
13. Formation à la maintenance des dispositifs électro-médicaux :
― coût du projet : 100 000 euros.
14. Formations aux métiers de la mode :
― coût du projet : 500 000 euros.
A N N E X E I I
AUTRES PROJETS FINANCÉS PAR LE MINISTÈRE
CHARGÉ DU DÉVELOPPEMENT SOLIDAIRE
I. ― INTÉGRATION SOCIALE
Projet d'appui au programme national de défense et d'intégration sociale
― Objectif : étendre la prévention, l'accompagnement social et la prise en charge de la délinquance dans les différents gouvernorats ;
― Contribution demandée : équipement, assistance technique et formation de personnel spécialisé ;
― Coût estimatif : 450 000 euros.
II. ― PÊCHE CÔTIÈRE ARTISANALE
Coût estimatif : 1 million d'euros.
1. Projet d'appui au développement intégré et durable de la pêche côtière artisanale en Tunisie visant notamment :
― l'amélioration des infrastructures de base pour le débarquement, la manutention et l'entreposage des produits de pêche artisanale ;
― l'appui à l'acquisition de petits matériels et équipements de pêche ;
― l'installation d'un système de surveillance et de contrôle des activités de pêche destiné à réduire les pratiques de pêche illicites et illégales.
2. Projet d'appui à la filière palourde et gestion intégrée de la ressource halieutique dans le golfe de Gabès.
III. ― MOBILISATION DES COMPÉTENCES TUNISIENNES EN FRANCE POUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE DE LA TUNISIE
Coût estimatif : 500 000 euros.
IV. ― GARANTIE BANCAIRE DESTINÉE À ACCOMPAGNER LE PROJET DES JEUNES ENTREPRENEURS
Coût estimatif : 3 millions d'euros.
V. ― PROJET D'APPUI AU DÉVELOPPEMENT
DE LA RÉGION DE MEDENINE
(Coopération décentralisée)
Coût estimatif : 5 millions d'euros.
A N N E X E I I I
AUTRES PROJETS DE COOPÉRATION
I. ― MICRO-CRÉDIT ET APPUI INSTITUTIONNEL
Mise en place d'un mécanisme de financement approprié (Migration-Micro-projet/Micro-crédit) :
― objectifs : favoriser l'accès des populations des zones d'émigration ciblées aux micro-projets/micro-crédits ; encouragement à l'auto-emploi à travers le développement des capacités et des compétences locales dans ces zones ; réinsertion socio-économique des « clandestins ».
― coût du projet : 3,8 millions d'euros.
Appui institutionnel à la BTS et aux associations de micro-crédit pour la création des micro-projets dans les délégations à fort potentiel migratoire :
― coût du projet : 206 000 euros.
Mise en place d'un centre spécialisé « Migration-Appui au développement » pour l'intégration économique et l'appui au développement des émigrés :
― coût du projet : 54 200 euros.
II. ― PROJETS DE SANTÉ PUBLIQUE
Appui institutionnel pour la mise en place d'une Ecole nationale de Santé publique. L'appui requis notamment auprès de l'Ecole nationale de Santé publique de Rennes consiste à :
― la formation des formateurs appelés à renforcer l'équipe enseignante de l'Ecole ;
― l'échange d'experts en santé publique pour l'identification des besoins de la future Ecole en formation, l'élaboration des modules et l'enseignement ;
― la réalisation de certaines études sur le système de la santé.