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ACCORD DE COOPÉRATION POUR LE DÉVELOPPEMENT ET LES UTILISATIONS PACIFIQUES DE L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, ci-après dénommés « les Parties » ;
Affirmant leur volonté de développer leurs liens d'amitié et de coopération ;
Considérant les relations denses et anciennes qu'ils entretiennent et entendent développer dans le secteur de l'énergie, matérialisées notamment par des contrats de longue durée de fourniture de gaz naturel, des contrats pour la recherche et la production d'hydrocarbures et des contrats pour la réalisation d'importantes unités industrielles dans le domaine des hydrocarbures, de la pétrochimie et de la production d'électricité ;
Considérant également la volonté des Parties d'étendre leur coopération à l'énergie nucléaire ainsi que leur détermination à examiner ensemble toutes les opportunités de réaliser des opérations mutuellement avantageuses dans le domaine énergétique ;
Désireux d'élargir et de développer davantage leurs relations économiques, scientifiques et techniques dans le secteur de l'énergie ;
Considérant l'intérêt majeur pour les Parties d'instaurer et de développer une coopération dans le domaine de l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques ;
Considérant l'adhésion au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) du 1er juillet 1968 de la République française, en tant qu'Etat doté d'armes nucléaires, et de la République algérienne démocratique et populaire, en tant qu'Etat non doté d'armes nucléaires ;
Considérant les accords signés par la République française et la République algérienne démocratique et populaire avec l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) relatifs à l'application des garanties ;
Réaffirmant leur détermination à inscrire leur coopération dans le domaine de l'énergie nucléaire exclusivement dans le cadre d'une utilisation pacifique et de la soumettre aux garanties de l'Agence internationale de l'énergie atomique ;
Considérant également la volonté des Parties de prendre les dispositions de leur ressort nécessaires pour un développement de l'énergie nucléaire sûr, dans le respect des principes et des dispositions prévus par les conventions et les instruments juridiques internationaux auxquels elles ont respectivement souscrit, et tenant compte des recommandations internationales établies par l'AIEA en vue d'atteindre et de maintenir le plus haut niveau de sûreté et de sécurité nucléaires,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Le présent accord a pour objet d'arrêter les conditions dans lesquelles les Parties entendent instaurer et développer leur coopération pour le développement et les utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire.
Toutes les actions réalisées par les Parties dans ce cadre le seront dans le respect des dispositions du présent accord, des principes qui gouvernent leurs politiques nucléaires respectives ainsi que des accords et engagements internationaux auxquels elles ont souscrit pour une utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques.
Les définitions des termes et expressions utilisés dans le cadre du présent accord figurent à l'annexe du présent accord.
Article 2
La coopération pour le développement et les utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire couvre les domaines ci-après énoncés et tous autres domaines convenus d'un commun accord entre les Parties.
1. La recherche fondamentale et appliquée.
2. La formation de ressources humaines dans les domaines scientifiques et techniques et d'encadrement d'activités de recherche.
3. La production d'électricité à partir de centrales électronucléaires.
4. Le développement des applications de l'énergie nucléaire, notamment dans les secteurs de l'alimentation et l'agriculture, de la biologie, des sciences de la terre, des ressources en eau, de la médecine et de l'industrie, y compris la production des radio-isotopes.
5. La prospection, l'exploration et l'exploitation, en partenariat, de gisements d'uranium.
6. La gestion du combustible et la gestion et le traitement des déchets radioactifs et nucléaires.
7. La sûreté nucléaire, la radio protection, ainsi que la protection de l'environnement.
8. Le transfert de technologies nécessaires à la réalisation des projets de coopération correspondants.
9. L'élaboration de la législation et de la réglementation dans le domaine nucléaire.
10. La prévention et la réponse aux situations d'urgence liées à des accidents radiologiques ou nucléaires.
11. L'information du public.
Article 3
La coopération définie à l'article 2 ci-dessus peut prendre les formes ci-après énoncées ou toutes autres formes convenues d'un commun accord entre les Parties.
1. Echanges, par tous supports, d'informations scientifiques, techniques et économiques et fourniture de documentation ;
2. Formation et perfectionnement de personnels scientifiques et techniques ;
3. Assistance à la mise en place d'un institut algérien de formation aux sciences et technologies nucléaires. Les modalités de cette assistance sont définies d'un commun accord ;
4. Organisation de conférences et colloques scientifiques et techniques ;
5. Conduite en commun d'activités de recherches et d'ingénierie, y compris recherches et expérimentations conjointes ;
6. Participation des personnels scientifiques et techniques, constitués en équipes, de l'une des Parties à des activités de recherche/développement de l'autre Partie ;
7. Fourniture de matières, matières nucléaires, équipements, technologies et prestations de services y attachées ;
8. Assistance dans le transfert de technologies nécessaires à la réalisation des projets de coopération relevant du présent accord ;
9. Encouragement à la conception, la réalisation, l'exploitation et la maintenance en Algérie, éventuellement en partenariat, d'une ou plusieurs centrales nucléaires pour une production d'électricité destinée, totalement ou partiellement, à la consommation locale ou à l'exportation ;
10. Assistance technique dans la gestion du combustible et la gestion et le traitement des déchets radioactifs et nucléaires.
Article 4
Les conditions d'application de la coopération définie à l'article 2 sont précisées au cas par cas dans le respect des dispositions du présent accord :
― par des accords spécifiques entre les Parties ou les organismes concernés désignés par elles, pour préciser notamment les programmes et les modalités des échanges scientifiques et techniques ;
― par des contrats conclus entre les organismes, entreprises et établissements concernés pour les réalisations industrielles et la fourniture de matières, matières nucléaires, équipements, installations ou de technologies.
Article 5
Les Parties s'assurent que les matières, matières nucléaires, équipements, installations et les technologies transférés dans le cadre du présent accord ainsi que les matières nucléaires obtenues ou récupérées comme sous produits ne sont utilisés qu'à des fins pacifiques et ne sont pas utilisés pour le développement ou la fabrication de tous dispositifs nucléaires explosifs.
Article 6
Les Parties veillent à atteindre et maintenir, dans les coopérations mises en œuvre en application du présent accord, le plus haut niveau de sûreté et de sécurité nucléaires.
Article 7
Les droits de propriété intellectuelle acquis dans le cadre de la coopération prévue par le présent accord sont attribués au cas par cas dans les accords spécifiques et contrats visés à l'article 4.
Article 8
Les Parties concluent un avenant au présent accord, régissant la question de la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire.
Article 9
1. Toutes les matières nucléaires détenues ou transférées à l'Algérie, en vertu du présent accord, et notifiées par la France à cet effet, ainsi que toutes générations successives de matières nucléaires récupérées ou obtenues comme sous produits, sont soumises au contrôle de l'AIEA en vertu de l'accord de garanties entre l'Algérie et l'AIEA, s'appliquant à toutes les matières nucléaires dans toutes les activités nucléaires exercées sur le territoire de l'Algérie, sous sa juridiction ou entreprises sous son contrôle en quelque lieu que ce soit.
2. Toutes les matières nucléaires transférées à la France, en vertu du présent accord, et notifiées par l'Algérie à cet effet, ainsi que toutes générations successives de matières nucléaires récupérées ou obtenues comme sous produits sont soumises au système de garanties appliqué par la Communauté européenne de l'énergie atomique et par l'AIEA en application de l'accord entre la France, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'AIEA relatif à l'application de garanties en France, signé les 20 et 27 juillet 1978, et du Protocole additionnel signé entre la France et l'AIEA le 22 septembre 1998.
Article 10
1. Chaque Partie veille à ce que les matières, matières nucléaires, équipements, installations et technologies, visés à l'article 5 du présent accord soient uniquement détenus par des personnes placées sous sa juridiction et habilitées à cet effet.
2. Chaque Partie s'assure que, sur son territoire ou hors de son territoire jusqu'au point où cette responsabilité est prise en charge par l'autre Partie ou par un Etat tiers, les mesures adéquates de protection physique des matières, matières nucléaires, équipements et installations visés par le présent accord sont prises, conformément à sa législation nationale et aux engagements internationaux auxquels elle a souscrit.
3. Les niveaux de protection physique sont au minimum ceux qui sont spécifiés en annexe 1 de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires (document de l'AIEA INFCIRC 274/Rév.1). Chaque partie se réserve le droit, le cas échéant, conformément à sa réglementation nationale, d'appliquer sur son territoire des critères plus stricts de protection physique.
4. La mise en œuvre des mesures de protection physique relève de la responsabilité de chaque Partie à l'intérieur de sa juridiction. Dans la mise en œuvre de ces mesures, chaque Partie s'inspire du document de l'AIEA INFCIRC 225/Rév.4.
Les modifications des recommandations de l'Agence internationale de l'énergie atomique en relation avec la protection physique n'ont d'effet, aux termes du présent accord, que lorsque les deux Parties se sont informées mutuellement par écrit de leur acceptation d'une telle modification.
Article 11
1. Au cas où l'une des Parties envisage de retransférer hors de sa juridiction des matières, matières nucléaires, équipements, installations et technologies visés à l'article 5, ou de transférer des matières, matières nucléaires, installations, équipements et technologies visés à l'article 5, provenant des équipements ou installations transférés à l'origine ou obtenus grâce aux équipements, installations ou à la technologie transférés, elle ne le fait qu'après avoir obtenu du destinataire de ces transferts les mêmes garanties que celles prévues par le présent accord, notamment dans son article 5.
2. En outre, la Partie qui envisage de procéder à un retransfert ou à un transfert visé au paragraphe premier du présent article recueille au préalable le consentement écrit de la Partie fournisseur initial :
a) pour tout retransfert d'installations ou d'équipements, tels que définis à l'annexe du présent accord ;
b) pour tout transfert d'installations ou d'équipements provenant de ces installations ou équipements, ou conçus à partir de la technologie visée au paragraphe (a) ci-dessus ;
c) pour tout transfert ou retransfert de produits fissiles spéciaux produits ou récupérés à partir de matières nucléaires transférées en vertu du présent accord, sans préjudice des engagements internationaux souscrits par les Parties ;
d) pour tout transfert de matières brutes produites lors d'opérations de recherche et d'exploitation minières en Algérie ;
e) pour tout retransfert hors du territoire de l'Union européenne de matières brutes produites lors d'opérations de recherche et d'exploitation minières en Algérie, les modalités de l'application de l'obligation de recueillir le consentement préalable sont précisées par les contrats spécifiques encadrant ces opérations.
Article 12
Les matières, matières nucléaires, équipements, installations et technologies mentionnés à l'article 5 du présent accord restent soumis aux dispositions du présent accord jusqu'à ce que :
a) ils aient été transférés ou retransférés hors de la juridiction de la partie destinataire conformément aux dispositions de l'article 11 du présent accord ;
b) les parties décident d'un commun accord de les y soustraire ;
c) il soit établi, pour ce qui concerne les matières nucléaires, qu'elles ne sont pratiquement plus récupérables pour être mises sous une forme utilisable pour une quelconque activité nucléaire pertinente du point de vue des garanties visées à l'article 9 du présent accord.
Article 13
Sans préjudice du droit de chaque Partie de conclure avec d'autres partenaires des accords dans le domaine de l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire, aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme portant atteinte aux obligations qui, à la date de signature, résultent de la participation de l'une ou l'autre des Parties à d'autres accords internationaux relatifs à l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire, notamment, pour la Partie française, de son appartenance aux Communautés européennes.
Article 14
Les Parties garantissent la sécurité et veillent à la préservation du caractère confidentiel des informations et de la documentation technique classées comme telles par la Partie qui les a fournies et transmises dans le cadre du présent accord. Ces informations et documentations techniques ne sont pas communiquées, sous quelque forme que ce soit, à des tiers, publics ou privés, sans l'accord préalable et écrit de la Partie ayant fourni l'information.
Cette obligation s'étend aux responsables, employés, consultants et à toute personne pouvant accéder à ces informations.
La protection des informations confidentielles sera assurée dans les accords spécifiques et contrats mentionnés à l'article 4 du présent accord.
Article 15
Dans le souci d'assurer les meilleures conditions pour l'application des dispositions du présent accord, les Parties conviennent de créer, dans un délai de soixante jours à compter de la date de son entrée en vigueur, un Comité de suivi dont la composition, les pouvoirs, la périodicité des réunions, etc., sont convenus d'un commun accord.
Article 16
Les Parties se consultent sur tout différend lié à l'interprétation ou à l'application du présent accord, par la voie diplomatique.
Article 17
Le présent accord peut être amendé d'un commun accord par les Parties. Les amendements convenus entrent en vigueur dans le respect des conditions prévues à l'article 19.
Article 18
1. Le présent accord est conclu pour une durée initiale de vingt ans. Il peut être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties. Toute dénonciation doit être notifiée par écrit avec un préavis de six mois.
La durée du présent accord peut être prolongée d'un commun accord entre les Parties avant sa date d'expiration.
2. En cas d'expiration ou de dénonciation du présent accord conformément à la procédure mentionnée à l'alinéa 1 du présent article :
Les dispositions pertinentes du présent accord demeurent applicables aux accords spécifiques et aux contrats, signés en application de l'article 4, qui sont en vigueur.
Les dispositions des articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 continuent à s'appliquer aux matières, matières nucléaires, équipements, installations et technologies visés à l'article 5 transférés en application du présent accord, ainsi qu'aux matières nucléaires récupérées ou obtenues comme sous-produits.
Article 19
Chaque Partie notifie par écrit à l'autre Partie l'accomplissement des procédures requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent accord. Celui-ci entre en vigueur à la date de la réception de la dernière notification écrite.
Fait à Alger, le 21 juin 2008, en double exemplaire original, chacun en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Christine Lagarde
Ministre de l'Economie,
de l'Industrie et de l'Emploi
Pour le Gouvernement
de la République algérienne,
démocratique et populaire :
Chakib Khelil
Ministre de l'Energie
et des Mines
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Réf. : INFCIRC/254/Rév.9/Part 1
Aux fins du présent accord :
a) « matières » signifie les matières non nucléaires destinées aux réacteurs, spécifiées au paragraphe 2 de l'annexe B des Directives du Groupe des Fournisseurs nucléaires publiées par l'AIEA dans le document INFCIRC/254/Rév.9/Part 1 (ci-après désignées les « Directives ») ;
b) « matières nucléaires » signifie toute « matière brute » ou tout « produit fissile spécial » conformément à la définition de ces termes figurant à l'article XX du statut de l'AIEA ;
c) « équipements » signifie les composants principaux spécifiés aux paragraphes 1, 3, 4, 5, 6 et 7 de l'annexe B des Directives.
d) « installations » signifie les usines visées aux paragraphes 1, 3, 4, 5, 6 et 7 de l'annexe B des Directives ;
e) par « technologie », il convient d'entendre l'information spécifique nécessaire pour le « développement », la « production » ou l'« utilisation » de tout article figurant à l'annexe B des Directives, à l'exception des données communiquées au public, par exemple par l'intermédiaire de périodiques ou de livres publiés, ou qui ont été rendues accessibles sur le plan international sans aucune restriction de diffusion. Cette information peut prendre la forme de « données techniques » ou d'« assistance technique ».
Le « développement » se rapporte à toutes les phases précédant la « production », telles que notamment les études, recherches relatives à la conception, aux assemblages et essais de prototypes et plans d'exécution.
par « production », il convient d'entendre toutes les phases de production, telles que notamment la construction, ingénierie de production, fabrication, intégration, assemblage, inspection, essai, assurance de la qualité.
par « utilisation », il convient d'entendre la mise en œuvre, l'installation (y compris l'installation sur le site même), l'entretien, les réparations, le démontage de révision et la remise en état.
l'« assistance technique » peut prendre des formes telles que l'instruction, les qualifications, la formation, les connaissances pratiques, les services de consultation.
les « données techniques » peuvent être constituées de calques, schémas, plans, manuels et modes d'emploi sous une forme écrite ou enregistrée, tangible ou intangible, sur d'autres supports tels que, disques, bandes magnétiques ou mémoires passives.
f) « information » signifie tout renseignement, toute documentation ou toute donnée, de quelque nature que ce soit, transmissible sous une forme tangible ou intangible, portant sur des matières, des équipements, des installations ou de la technologie soumis au présent Accord, à l'exclusion des renseignements, documentation et données accessibles au public.