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Article AUTONOME (Décret n° 2009-903 du 24 juillet 2009 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kazakhstan concernant la protection réciproque des informations classifiées (ensemble une annexe), signé à Astana le 8 février 2008 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2009-903 du 24 juillet 2009 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kazakhstan concernant la protection réciproque des informations classifiées (ensemble une annexe), signé à Astana le 8 février 2008 (1))



A N N E X E


ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN CONCERNANT LA PROTECTION RÉCIPROQUE DES INFORMATIONS CLASSIFIÉES
Le Gouvernement de la République française,
Le Gouvernement de la République du Kazakhstan,
Ci-après dénommées les Parties,
Se référant au traité d'amitié, d'entente et de coopération entre la République française et la République du Kazakhstan fait à Paris le 23 septembre 1992.
Souhaitant garantir la protection des Informations et des matériels classifiés échangés ou produits entre les deux Etats ou entre des organismes soumis à leurs lois et réglementations nationales respectives et autorisés à cet effet ;
Sont convenus des dispositions suivantes,


Article 1er
Définitions


Les définitions utilisées dans le présent Accord signifient :
1.1 « Informations classifiées » fait référence aux informations, documents et matériels, quels qu'en soient la forme, la nature ou le mode de transmission, qu'ils soient élaborés ou en cours d'élaboration, auxquels un degré de classification ou de protection a été attribué et qui, dans l'intérêt de la sécurité nationale et conformément aux lois et réglementations nationales des Parties, nécessitent une protection contre toute violation, destruction, détournement, divulgation, perte, accès par une personne non autorisée ou tout autre type de compromission.
1.2 « Contrat classé ou à clauses de sécurité » signifie un contrat, ou un contrat secondaire, dont la conception et l'exécution nécessitent l'accès à des informations classifiées ou l'utilisation et la production d'informations classifiées.
1.3 « Contractant » signifie toute personne physique ou morale ayant l'autorisation et la capacité juridique de négocier et conclure des contrats classés ou à clause de sécurité.
1.4 « Organisme compétent » fait référence à l'autorité nationale responsable du contrôle général et de la mise en application du présent Accord pour chacune des Parties.
1.5 « Autorités désignées » fait référence à tout organisme public soumis aux lois et réglementations nationales des Parties qui est responsable pour recevoir, transmettre, exploiter, protéger les informations classifiées transmises et/ou élaborées dans le cadre de la coopération entre les Parties.
1.6 « Partie émettrice » fait référence à la Partie, y compris tout organisme soumis à ses lois et réglementations nationales et autorisé à cet effet, qui transmet une Information classifiée à l'autre Partie.
1.7 « Partie destinataire » fait référence à la Partie y compris tout organisme soumis à ses lois et réglementations nationales et autorisé à cet effet, à qui les Informations classifiées sont transmises.
1.8 « Partie hôte » fait référence à la Partie sur le territoire de laquelle une visite a lieu.


Article 2
Champ d'application


Le présent Accord constitue la réglementation commune applicable à tout échange d'Information classifiée entre les Parties ou entre leurs organismes soumis à leurs lois et réglementations nationales et autorisés à cet effet.


Article 3
Organismes compétents


En conformité avec leurs législations, les Parties nomment les Organismes compétents et les Autorités désignées et s'en informent par la voie diplomatique.


Article 4
Principes de sécurité


4.1 Conformément à leurs lois et réglementations nationales respectives, les Parties prennent les mesures appropriées afin de protéger les Informations classifiées qui sont transmises, reçues ou créées conjointement selon les termes du présent Accord et les Parties apportent auxdites Informations des mesures de protection équivalentes à celles qui sont accordées à leurs propres Informations classifiées nationales, tel que défini à l'Article 5.1.
4.2 Dès réception des Informations classifiées en provenance de la Partie émettrice, la Partie destinataire leur appose sa propre classification nationale conformément aux équivalences définies à l'Article 5.1.
4.3 L'accès aux Informations classifiées est strictement réservé aux ressortissants des Parties qui ont obtenu une habilitation de niveau approprié et dont les fonctions rendent l'accès auxdites Informations essentiel (sur la base du Besoin d'en connaître).
4.4 La Partie destinataire ne déclasse ni ne déclassifie une Information classifiée transmise sans l'accord écrit préalable de la Partie émettrice.
4.5 Les Parties se tiennent rapidement informées de tout changement qui affecterait la protection des Informations classifiées transmises, reçues ou créées conjointement en vertu du présent Accord.
4.6 Les Informations classifiées transmises ne peuvent être utilisées à des fins autres que celles pour lesquelles elles sont transmises, dans le cadre du présent Accord.
4.7 Les Parties veillent à ce que toute exigence relative à la protection des informations classifiées soit satisfaite conformément à leurs lois et réglementations nationales, par des contrôles au sein de leurs organismes respectifs.
4.8 Afin de maintenir des normes de sécurité comparables et à la demande de l'une ou l'autre des Parties, chaque Partie fournit les informations nécessaires concernant les lois, réglementations et procédures de sécurité nationales appliquées pour assurer la sécurité des Informations classifiées.


Article 5
Equivalences des mentions de protection


5.1 Les Parties, en fonction du degré d'importance des informations, des niveaux de protection et de responsabilité spécifiés dans les lois et réglementations nationales des Parties, assurent la protection adéquate des informations transmises dans le cadre du présent Accord conformément au tableau d'équivalences ci-dessous :



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 171 du 26/07/2009 texte numéro 2



5.2 Les Organismes compétents ou les Autorités désignées appropriées se tiennent mutuellement informés de tout marquage supplémentaire qui pourrait être transmis ou élaboré dans le cadre du présent Accord, ainsi que des dispositions de protection correspondantes.


Article 6
Procédure d'habilitation


6.1 Pour garantir l'accès aux informations classifiées chaque Partie mène une procédure d'habilitation de sécurité de ses ressortissants conformément à ses lois et réglementations nationales.
6.2 Les Parties reconnaissent mutuellement les habilitations de sécurité délivrées à leurs ressortissants dans le cadre de l'accès aux Informations classifiées.
6.3 Les Organismes compétents ou les Autorités désignées appropriées se tiennent mutuellement informés des changements concernant les habilitations de sécurité de leurs ressortissants dans le cadre du présent Accord, en particulier en cas de retrait d'habilitation ou d'abaissement de son niveau.


Article 7
Utilisation d'Informations classifiées


La Partie destinataire ne déclasse, ne déclassifie, ni ne transmet aucune Information classifiée reçue ou élaborée conjointement dans le cadre du présent Accord à aucun Etat tiers, organisation internationale ou entité ou ressortissant d'un Etat tiers sans le consentement écrit préalable des Organismes compétents ou des Autorités désignées appropriées de la Partie émettrice.


Article 8
Traduction, reproduction et destruction


8.1 La Partie destinataire assure le marquage des reproductions et des traductions produites conformément aux originaux et leur assure la même protection.
8.2 La traduction et la reproduction des Informations classifiées :



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 171 du 26/07/2009 texte numéro 2



sont autorisées uniquement avec le consentement écrit de l'Organisme compétent ou des Autorités désignées appropriées de la Partie émettrice.
8.3 Les Informations classifiées sont détruites de telle manière que leur reconstruction totale ou partielle soit impossible ou restituées à la Partie émettrice sur demande écrite.


Article 9
Transmission entre les Parties


9.1 Les Informations classifiées sont transmises d'une Partie à l'autre par la voie diplomatique conformément aux lois et réglementations nationales de la Partie émettrice.
9.2 Les Organismes compétents ou les Autorités désignées appropriées peuvent, d'un commun accord, convenir de ce que les Informations classifiées peuvent être transmises par un autre moyen que la voie diplomatique, dans la mesure où ce mode de transmission s'avérerait inadapté ou difficile.
9.3 La façon de transmettre une importante quantité d'lnformations classifiées est définie par les Organismes compétents ou les Autorités désignées appropriées des Parties au cas par cas.
9.4 L'envoi d'Informations classifiées par un moyen de transmission électronique s'effectue uniquement sous forme cryptée, conformément aux lois et réglementations des Parties. Les moyens et dispositifs utilisés pour cette transmission sont définis par un commun accord entre les Organismes compétents appropriés des Parties.


Article 10
Contrats classés ou à clauses de sécurité


10.1 Avant toute transmission aux Contractants d'Information classifiées, les Autorités désignées appropriées de la Partie destinataire s'assurent que les Contractants sont capables de fournir une protection appropriée aux Informations classifiées et contrôlent l'exécution des mesures de sécurité prises pour la protection des informations classifiées sur les sites.
10.2 Les Autorités désignées de la Partie émettrice notifient aux Autorités désignées appropriées de la Partie destinataire tout Contrat classé ou à clauses de sécurité avant tout échange d'Informations classifiées. Cette notification doit indiquer le plus haut niveau de classification des Informations impliquées dans ce Contrat.
10.3 Une Partie, ou les Autorités désignées appropriées, ayant l'intention de conclure ou d'autoriser un de ses Contractants à conclure un Contrat classé ou à clauses de sécurité avec un Contractant de l'autre Partie s'assure auprès de l'Organisme compétent ou des Autorités désignées appropriées de l'autre Partie que ce dernier détient le niveau d'habilitation approprié nécessaire à l'exécution dudit Contrat. Dans la négative, l'Organisme compétent ou les Autorités désignées appropriées de la Partie destinataire débute une procédure d'habilitation au niveau requis.
10.4 Une Partie, ou ses Autorités désignées appropriées, avant de conclure un Contrat classé ou à clauses de sécurité avec un Contractant placé sous la juridiction de l'autre Partie ou d'autoriser l'un de ses propres Contractants à conclure un Contrat classé ou à clauses de sécurité sur le territoire de l'autre Partie, reçoit au préalable la confirmation écrite de l'Organisme compétent ou des Autorités désignées appropriées de l'autre Partie que le Contractant proposé a reçu une habilitation de niveau approprié et qu'il a pris toutes les mesures de sécurité appropriées nécessaires à la protection des Informations classifiées.
10.5 Pour tout Contrat classé ou à clauses de sécurité une annexe de sécurité comprenant des instructions de sécurité, ainsi qu'un guide de classification, est établie. Dans cette annexe l'Organisme compétent ou les Autorités désignées appropriées de la Partie émettrice précisent la liste de ce qui doit être protégé par la Partie destinataire. Seule la Partie émettrice peut modifier le niveau de classification d'une Information définie dans une annexe de sécurité.
10.6 L'Organisme compétent ou les Autorités désignées appropriées de la Partie émettrice transmettent une copie de l'annexe de sécurité mentionnée au précédent paragraphe à l'Organisme compétent ou aux Autorités désignées appropriées de la Partie destinataire.
10.7 Les Autorités désignées appropriées de la Partie sur le territoire de laquelle le travail doit être exécuté sont tenues de veiller à ce que, dans le cadre de l'exécution de Contrats classés ou à clauses de sécurité, soit appliqué et maintenu un niveau de protection identique à celui requis dans leurs propres Contrats classés ou à clauses de sécurité nationaux.
10.8 Avant de passer un Contrat classé ou à clauses de sécurité avec un contractant secondaire, le Contractant reçoit l'autorisation de ses Autorités désignées appropriées. Les sous-contractants se conforment aux mêmes conditions de sécurité que celles établies pour le Contractant.


Article 11
Visites


11.1 Les visites aux installations de l'une des Parties où un représentant de l'autre Partie a accès à des Informations classifiées ou à des sites où l'accès à de telles Informations est directement possible font l'objet d'une autorisation préalable par écrit de l'Organisme compétent ou des Autorités désignées appropriées compétentes de la Partie hôte.
11.2 Les visites aux installations de l'une des Parties par des ressortissants d'un Etat tiers impliquant l'accès à des Informations classifiées échangées ou créées entre les Parties ou à des sites où l'accès à de telles Informations est directement possible requièrent le consentement écrit de l'Organisme compétent des Parties.
11.3 Les visites visées aux paragraphes 11.1 et 11.2 du présent Accord impliquent que tout visiteur ait une habilitation appropriée ainsi que le Besoin d'en connaître.
11.4 Les demandes de visites sont traitées directement entre les Organismes compétents ou les Autorités désignées appropriées respectifs. Les demandes sont adressées au moins trois (3) semaines avant la date requise pour la visite. Les demandes de visite contiennent les renseignements mentionnés dans l'Annexe du présent Accord.
11.5 Chaque Partie peut demander une autorisation de visite pour une période maximale de douze (12) mois. Si une visite en particulier est susceptible de ne pas être conclue dans le délai prévu par l'autorisation de visite, ou si un prolongement de la période prévue par l'autorisation de visite est nécessaire, la Partie requérante peut demander une nouvelle autorisation de visite sous réserve que cette demande soit effectuée au moins trois (3) semaines avant que l'autorisation en cours n'arrive à expiration.
11.6 Tous les visiteurs respectent les lois, réglementations et autres instructions de sécurité de la Partie hôte.


Article 12
Visites multiples


12.1 Les Parties peuvent dresser une liste des personnels autorisés à effectuer plusieurs visites en relation avec tout projet ou contrat particulier, conformément aux conditions générales convenues par les Organismes compétents ou les Autorités désignées appropriées des Parties. Initialement, ces listes sont valables pour une durée de douze (12) mois et, par accord entre les Organismes compétents ou les Autorités désignées compétentes des Parties, cette durée de validité peut être prolongée pour d'autres périodes ne dépassant pas douze (12) mois au total.
12.2 Les listes mentionnées au paragraphe 12.1 ci-dessus sont établies conformément aux lois et réglementations nationales de la Partie hôte. Une fois que ces listes ont été approuvées, les conditions générales de toutes les visites particulières peuvent être réglées directement par les établissements que les personnes mentionnées sur ces listes vont visiter.


Article 13
Violation des lois et réglementations
relatives à la protection des Informations classifiées


13.1 Lorsqu'il existe une présomption de violation des lois et de la réglementation nationale relative à la protection des Informations classifiées transmises dans le cadre du présent Accord, ou lorsque cette violation est avérée, notamment en cas de perte ou tout autre type de compromission avérée ou suspectée, l'Organisme compétent informe dans les meilleurs délais et par écrit ses homologues de l'autre Partie.
13.2 La notification doit être assez détaillée pour que la Partie émettrice puisse procéder à une évaluation complète des conséquences d'une violation.
13.3 La Partie ayant découvert ou supposant les faits conduit immédiatement une enquête, avec si nécessaire l'aide de l'autre Partie, conformément aux lois et réglementations nationales en vigueur dans l'Etat concerné. La Partie conduisant l'enquête informe dans les meilleurs délais l'Organisme compétent de l'autre Partie des circonstances, du résultat de l'enquête, des mesures adoptées et des actions correctrices engagées.


Article 14
Les frais


Tout frais éventuel encouru par une Partie du fait de l'application du présent Accord est supporté par cette seule Partie dans la limite de ses disponibilités budgétaires.


Article 15
Règlement des différends


15.1 Tout différend relatif à l'interprétation ou l'application du présent Accord est exclusivement résolu dans le cadre de consultations et de négociations entre les Parties, sans faire appel à aucune tierce partie ou organe judiciaire international.
15.2 Pendant la durée du différend, les Parties ne cessent pas de respecter les obligations qui découlent du présent Accord.


Article 16
Dispositions finales


16.1 Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord qui prend effet le premier jour du second mois suivant la réception de la dernière des notifications.
16.2 Dans le cadre du présent Accord, chaque Partie communique rapidement à l'autre toute modification de ses lois et réglementations nationales susceptible d'avoir un effet sur la protection des Informations classifiées. Dans ce cas, les Parties se consultent sur d'éventuelles modifications au présent Accord. Pendant ces consultations, les Informations classifiées transmises restent protégées conformément aux présentes dispositions.
16.3 Les dispositions du présent Accord peuvent être modifiées d'un commun accord par écrit entre les Parties. Ces modifications prennent effet selon les modalités prévues au paragraphe 16.1.
16.4 Le présent Accord peut être dénoncé d'un commun accord ou unilatéralement, la dénonciation prenant effet six (6) mois après réception de la notification écrite. La dénonciation ne remet pas en cause les droits et obligations des Parties liés aux Informations classifiées échangées dans le cadre du présent Accord, jusqu'à l'expiration de la mention de classification.
EN FOI DE QUOI, les soussignés des deux Parties, dûment autorisés, ont signé le présent Accord.
Fait à ASTANA, le 8 février 2008, en double exemplaire, en langues française et kazakhe, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement de
la République française :
Alain Couanon,
Ambassadeur de France
Pour le Gouvernement de
la République du Kazakhstan :
Bakhytzhan Saguintayev,
Chef de chancellerie
du Premier ministre



A N N E X E


A L'ACCORD DU 8 FÉVRIER 2008 ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN CONCERNANT LA PROTECTION RÉCIPROQUE DES INFORMATIONS CLASSIFIÉES
La demande de visite mentionnée aux articles 11 et 12 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kazakhstan concernant la protection réciproque des Informations classifiées doit contenir les informations suivantes :
1. Le nom et le prénom du visiteur, la date et le lieu de naissance, la nationalité et le numéro du passeport ou de la carte d'identité ;
2. L'emploi et la fonction du visiteur, le nom de l'établissement ou de l'organisme qui l'emploie ;
3. Le niveau d'habilitation de sécurité du visiteur, authentifié par un certificat de sécurité à fournir par l'autorité compétente de la Partie requérante ;
4. La date proposée de la visite et la durée prévue ;
5. L'objet de la visite et toutes les indications nécessaires précisant les sujets à traiter impliquant des Informations classifiées et leurs niveaux de classification ;
6. Le nom des établissements, des installations et des locaux, objets de la visite ;
7. Les noms et prénoms des personnes qui doivent recevoir le visiteur ;
8. La date, la signature et l'apposition du timbre officiel de l'autorité compétente de la Partie requérante.