A N N E X E
ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE CONCERNANT LA COOPÉRATION SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE
Le Gouvernement de la République française
et
Le Gouvernement de la République de Pologne,
ci-après dénommés « les Parties »,
Rappelant leurs relations établies de longue date dans les domaines de la science et de la technologie,
Rappelant la contribution de l'Accord de coopération scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République Populaire de Pologne du 20 mai 1966 aux relations franco-polonaises,
Souhaitant contribuer au développement de l'Espace européen de la recherche,
Reconnaissant l'intérêt de donner à la coopération bilatérale de nouveaux objectifs conformes aux défis du 3e millénaire,
sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Les Parties décident de conclure le présent Accord de coopération pour le développement de leurs relations scientifiques et technologiques, en partenariat et sur la base du bénéfice mutuel.
Article 2
Le présent Accord a pour objectifs de :
1. Développer des échanges d'information sur les politiques des Parties en matière de recherche, de développement technologique et d'innovation ;
2. Favoriser l'émergence de recherches scientifiques et technologiques associant les communautés scientifiques et industrielles des Parties dans des secteurs d'intérêt commun.
Article 3
Pour la mise en œuvre des objectifs définis à l'article 2 du présent Accord, les Parties retiennent les actions suivantes :
1. Organisation d'événements bilatéraux réunissant des personnalités du monde académique, industriel et institutionnel des Parties et visant à promouvoir la coopération scientifique et technologique entre les deux pays ;
2. Programmes et projets conjoints, scientifiques et technologiques, notamment privilégiant la démarche de mise en réseaux, sur des thématiques d'intérêt commun ;
3. Tout autre programme ou action retenus d'un commun accord.
Article 4
Pour la mise en œuvre des actions définies à l'article 3 du présent Accord, les moyens suivants peuvent être retenus :
1. Echange d'informations sur la politique et les priorités des Parties en matière de recherche et de développement scientifique, technologique et d'innovation ;
2. Echange d'informations, de documentation, d'ouvrages, de revues et de bibliographies entre institutions scientifiques, centres d'information scientifique et technologique, en s'appuyant notamment sur les réseaux électroniques d'information et de communication ;
3. Missions exploratoires de chercheurs et d'experts pour développer des programmes, projets et activités conjoints ;
4. Organisation de séminaires, conférences, colloques, rencontres d'experts bilatéraux, régionaux ou internationaux ;
5. Mise en œuvre de programmes et de projets conjoints de recherche scientifique et technologique, privilégiant notamment la démarche de mise en réseaux bilatéraux, régionaux et internationaux, sur des thématiques d'intérêt commun ;
6. Mobilité de scientifiques, y compris de doctorants et de post-doctorants, de personnels techniques et d'experts, dans le cadre de programmes et de projets ;
7. Toute autre modalité de coopération retenue d'un commun accord par les deux Parties.
Article 5
Les autorités chargées de la mise en œuvre du présent Accord sont respectivement, pour le Gouvernement de la République française, le ministère des Affaires étrangères et européennes et pour le Gouvernement de la République de Pologne, le ministre chargé de la science.
Article 6
1. Pour la réalisation des objectifs du présent Accord, les Parties encouragent l'instauration de relations directes et la conclusion de conventions entre les institutions scientifiques, les universités, les associations scientifiques et industrielles et les entreprises des deux pays, dénommés ci-après « partenaires ».
2. Les conventions visées au premier paragraphe du présent article sont conclues conformément à la législation et à la réglementation nationales en vigueur sur le territoire de chacune des Parties et dans le respect de leurs engagements internationaux.
Article 7
1. Les Parties favorisent l'élaboration de projets communs pouvant s'intégrer aux actuels et futurs programmes européens et internationaux, et contribuer à la participation plus active des scientifiques et d'experts des deux pays à ces programmes.
2. Les Parties s'efforcent de contribuer conjointement à la définition des nouvelles orientations des politiques européennes en matière de recherche et de développement technologique et à leur prise en compte dans les programmes mis en œuvre.
Article 8
Les deux Parties prévoient, en tant que de besoin, une concertation régulière dont elles définiront conjointement les modalités pratiques.
Article 9
1. Les activités entreprises en application du présent Accord sont menées dans le respect de la législation nationale de chacune des Parties et dans la limite de leurs disponibilités budgétaires.
2. Dans le cadre spécifique des conventions mentionnées à l'article 6, les partenaires décident d'une répartition des dépenses liées à la mise en œuvre des programmes et des projets.
Article 10
1. En conformité avec leurs législations nationales et leurs engagements internationaux, les Parties assurent la protection et, le cas échéant, la répartition équitable des droits de propriété intellectuelle lorsque les résultats des travaux conduits en commun dans le cadre de la coopération instituée par le présent Accord sont de nature à conférer de tels droits. Les modalités de répartition de ces droits peuvent faire l'objet d'arrangements particuliers.
2. La même protection des droits de propriété intellectuelle est assurée par les Parties en ce qui concerne l'information scientifique et technologique échangée dans le cadre de la coopération prévue par le présent Accord.
Article 11
1. Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises, en ce qui la concerne, pour l'entrée en vigueur du présent Accord qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour de la seconde notification.
2. Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de cinq ans, sauf si l'une des Parties notifie à l'autre sa décision de le dénoncer, par écrit et avec un préavis de douze (12) mois avant l'expiration de la période de validité en cours.
3. La dénonciation n'a pas d'effet sur les droits et les obligations des Parties issus des projets entrepris dans le cadre du présent Accord, sauf si les Parties en décident autrement.
Article 12
Le jour de son entrée en vigueur, le présent Accord se substitue à l'Accord de coopération scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République Populaire de Pologne, signé à Varsovie le 20 mai 1966.
Fait à Varsovie, le 28 mai 2008, en deux exemplaires originaux, chacun en langues française et polonaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Valérie Pécresse
Ministre
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Jean-Pierre Jouyet
Secrétaire d'Etat
chargé des affaires
européennes
Pour le Gouvernement
de la République de Pologne :
Barbara Kudrycka
Ministre de la science
et de l'enseignement supérieur