Le directeur général du Centre national de la cinématographie en fonction à la date de publication de la présente ordonnance devient président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Jusqu'à la première réunion du conseil d'administration mentionné à l'article L. 112-1 du code du cinéma et de l'image animée, le Centre national du cinéma et de l'image animée est administré par le président.